Tierce-opposition de l’ancien dirigeant contre le jugement de report de la date de cessation des paiements

Cass. com., 5 septembre 2018, n°17-15.395

Dans l’hypothèse où il n’était pas partie au jugement de report de la date de cessation des paiements, l’ancien dirigeant peut former une tierce-opposition contre cette décision.

En l’espèce, une société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire suivant jugements du 23 juillet 2014 et du 24 septembre 2014. Par jugement du 7 octobre 2015, la date de cessation des paiements, initialement fixée au 15 février 2014, a été reportée au 23 janvier 2013.

L’ancien dirigeant de la société débitrice, qui avait démissionné de ses fonctions de président le 12 novembre 2013, a formé tierce opposition contre le jugement de report de la date de cessation des paiements.

Par un arrêt du 26 janvier 2017, la Cour d’appel d’Amiens a déclaré irrecevable le recours de l’ancien dirigeant contre le jugement de report de la date de cessation des paiements aux motifs qu’en l’absence de publication de sa démission et de désignation d’un nouveau dirigeant, il était le dirigeant en titre de la société débitrice et devait former un appel contre le jugement de report de la cessation des paiements en sa qualité de représentant légal de cette dernière.

Par un arrêt du 5 septembre 2018, la Cour de cassation, au visa des articles 583 du code de procédure civile et L.631-8 du code de commerce, casse l’arrêt de la Cour d’appel en énonçant dans son attendu de principe que :

« (…) la date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure collective d’une personne morale ou dans un jugement de report est opposable à son dirigeant qui, ayant un intérêt personnel à critiquer cette date, est recevable à former un appel ou une tierce opposition contre cette décision, selon qu’il était présent ou non à titre personnel à l’instance ».

Les dispositions du code de commerce sont silencieuses sur les voies de recours contre le jugement de report de la date de cessation des paiements. Dans le silence des textes, la jurisprudence applique les règles de procédure civile de droit commun. Dans le cadre d’une action en report de la date de cessation des paiements, le débiteur, qui a un intérêt propre à contester la date de report de la cessation des paiements, doit être mis en mesure de se défendre. La mise en cause du débiteur se fait par assignation dans le respect des règles de la procédure civile. Toutefois, faisant une application logique des dispositions de l’article 583 du code de procédure civile, la Cour de cassation décide justement que l’ancien dirigeant, qui n’est pas partie à l’instance, doit former un recours par la voie de la tierce-opposition. Il en ressort que si, au contraire, ce dernier est partie au jugement, il doit choisir la voie de l’appel pour contester la décision de première instance.

A rapprocher : Article 583 du code de procédure civile ; Article L.631-8 du code de commerce

Sommaire

Autres articles

Précisions sur le point de départ de l’action tendant au prononcé de sanctions personnelles en cas d’ouverture d’une liquidation sur résolution d’un plan
Précisions sur le point de départ de l’action tendant au prononcé de sanctions personnelles en cas d’ouverture d’une liquidation sur résolution d’un plan Cass. com., 23 nov. 2022, n°21-19.431   Ce qu’il faut retenir : En application de l’article L. 653-1,…
Responsabilité pour insuffisance d’actif et conversion en liquidation : exclusion des fautes commises au cours de la période d’observation du redressement
Responsabilité pour insuffisance d’actif et conversion en liquidation : exclusion des fautes commises au cours de la période d’observation du redressement Cass. com. 8 mars 2023, n°21-24.650     Ce qu’il faut retenir : S’agissant de l’application de l’article L.651-2 du Code…
Responsabilité pour insuffisance d’actif et abus du droit d’agir du liquidateur
Responsabilité pour insuffisance d’actif et abus du droit d’agir du liquidateur Cass. com. 14 sept. 2022, n° 21-15.381   La faute de gestion exigée dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif exercée par le liquidateur à l’encontre…
some
Responsabilité pour insuffisance d’actif – Faute de gestion ou simple négligence
Cass. com., 13 avril 2022, n°20-20.137 Il résulte de l’article L. 651-2 du Code de commerce qu’en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. La rupture brutale des…
some
Qualité d’associé de GAEC ou d’une SCI : procédure collective ou surendettement des particuliers ?
Cass. com., 16 décembre 2021, n°20-16.485 et 20-18.344 La seule qualité d’associé d’un GAEC ou d’une SCI ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du…
some
Indivisibilité de la procédure de vérification des créances, droits propres du débiteur et notification à l’adresse personnelle de son représentant légal
Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 9, 20 janvier 2022, n°21/09000 La procédure de vérification du passif étant indivisible et le débiteur disposant, en cette matière, d’un droit propre, la déclaration d’appel contre l’ordonnance de rejet du Juge…