Qualité d’associé de GAEC ou d’une SCI : procédure collective ou surendettement des particuliers ?

Photo de profil - RICAU Julie | Collaboratrice | Lettre du Restructuring

RICAU Julie

Collaboratrice

Cass. com., 16 décembre 2021, n°20-16.485 et 20-18.344

La seule qualité d’associé d’un GAEC ou d’une SCI ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers.

Par deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation se prononce sur l’éligibilité respective d’un membre d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) et d’un associé d’une société civile immobilière (SCI), au bénéfice d’une procédure de surendettement.

Dans la première espèce, un associé d’un GAEC, personne physique, avait déposé un dossier de surendettement à titre personnel.

Cette demande avait été rejetée par la commission de surendettement des particuliers, considérant qu’elle était irrecevable « en raison de son statut ».

La décision de la commission de surendettement est confirmée le Tribunal d’instance de Millau, au motif que le GAEC dont le demandeur était associé et qui exerçait une activité agricole avait, dans l’intervalle, bénéficié de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par suite convertie en liquidation judiciaire.

Dans la seconde espèce, la commission de surendettement avait accueilli la demande d’ouverture d’un dossier de surendettement personnel au profit d’une personne physique, associée d’une SCI.

Deux de ses créanciers personnels avaient alors formé un recours contre cette décision. Statuant en premier et dernier ressort, le Tribunal d’instance de Saint-Quentin avait considéré que l’application des règles relatives au surendettement des particuliers était exclue lorsque l’endettement du débiteur résultait pour partie de son activité professionnelle.

Or, les juges du fond avaient en l’espèce constaté que l’endettement du demandeur relevait en majorité de l’activité exercée par l’intermédiaire de la SCI, elle-même placée en procédure collective (à savoir notamment, une dette trouvant son origine dans un emprunt bancaire contracté par la SCI ainsi que des impayés de CFE, TVA et d’impôt sur les sociétés). Partant, les juges du fond avaient considéré que compte tenu de l’existence et de l’importance de ces dettes professionnelles (qui représentaient environ 80% de son passif), l’associé de la SCI n’était pas éligible à l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Dans chacun des deux arrêts commentés, la Haute juridiction casse et annule le jugement ayant refusé au demandeur le bénéfice d’une procédure de surendettement, ce au visa combiné des articles L.711-3 du Code de la consommation, L.631-2 et L.640-2 du Code de commerce.

En vertu des deux dernières de ces dispositions, l’on sait qu’une personne physique peut bénéficier de l’une des procédures collectives prévues par le livre VI du Code de commerce dès lors qu’elle exerce :

–         une activité commerciale,

–         une activité artisanale,

–         une activité agricole, telle que définie à l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime,

–         ou une activité professionnelle indépendante (y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé).

(C. com., art. L.631-2 pour le redressement judiciaire et art. L.640-2 pour la liquidation judiciaire)

Or, conformément à l’article L.711-3 du Code de la consommation, le débiteur qui, entrant dans l’une des catégories précitées, bénéficie donc de l’une des procédures collectives édictées par le livre VI du Code de commerce n’est pas éligible à l’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers (C. conso., art. L.711-3).

La question se pose donc de savoir si l’associé d’un groupement ou d’une société exerçant elle-même l’une des activités susvisées est exclu, d’office et de ce seul fait, du bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers.

La Cour de cassation répond par la négative et rappelle, dans les deux arrêts commentés, que la seule qualité de membre d’un GAEC ou d’associé d’une SCI « ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ».

Cette décision est conforme à la position de la Cour de cassation, laquelle juge, de façon constante, que les qualités de gérant d’une société (Cass. civ. 2ème, 21 janv. 2010, n°08-19.984 ; Cass. civ. 2ème, 1er juill. 2021, n°20-13.306), d’associé unique et de gérant d’une EURL (Cass. civ. 2ème, 13 oct. 2016, n°15-24.301), d’associé d’une SCP (Cass. civ. 2ème, 1er juin 2017, n°16-17.077) et, désormais, de membre d’un GAEC (Cass. com., 16 déc. 2021, n°20-18.344) ou d’associé d’une SCI (Cass. com., 16 déc. 2021, n°20-16.485) ne suffisent pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du Code de la consommation sur le surendettement des particuliers.

Ces diverses qualités n’étant pas, en elles-mêmes, suffisantes, la commission de surendettement en premier lieu et les juges du fond le cas échéant, doivent donc caractériser l’exercice effectif et indépendant d’une activité distincte de celui du groupement ou de la société de nature à l’exclure le bénéfice des dispositions du Code de la consommation.

Ainsi, en l’espèce, les juges du fond auraient dû rechercher si au-delà de leur qualité respective d’associé de GAEC et de SCI, ceux-ci exerçaient, en tant que personne physique, une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à titre individuel et de façon distincte de l’exploitation du GAEC ou de la SCI, eux-mêmes bénéficiaires d’une procédure collective.

 

A rapprocher: C. conso., art. L.711-3 ; C. com., art. L.631-2 ; C. com., art. L640-2 ; C. rural et de la pêche maritime, art. L.311-1 ; Cass. civ. 2ème, 21 janv. 2010, n°08-19.984  ; Cass. civ. 2ème, 1er juill. 2021, n°20-13.306 ; Cass. civ. 2ème, 13 oct. 2016, n°15-24.301 ; Cass. civ. 2ème, 1er juin 2017, n°16-17.077 ; Cass. com., 16 déc. 2021, n°20-18.344 ; Cass. com., 16 déc. 2021, n°20-16.485

Sommaire

Autres articles

Précisions sur le point de départ de l’action tendant au prononcé de sanctions personnelles en cas d’ouverture d’une liquidation sur résolution d’un plan
Précisions sur le point de départ de l’action tendant au prononcé de sanctions personnelles en cas d’ouverture d’une liquidation sur résolution d’un plan Cass. com., 23 nov. 2022, n°21-19.431   Ce qu’il faut retenir : En application de l’article L. 653-1,…
Responsabilité pour insuffisance d’actif et conversion en liquidation : exclusion des fautes commises au cours de la période d’observation du redressement
Responsabilité pour insuffisance d’actif et conversion en liquidation : exclusion des fautes commises au cours de la période d’observation du redressement Cass. com. 8 mars 2023, n°21-24.650     Ce qu’il faut retenir : S’agissant de l’application de l’article L.651-2 du Code…
Responsabilité pour insuffisance d’actif et abus du droit d’agir du liquidateur
Responsabilité pour insuffisance d’actif et abus du droit d’agir du liquidateur Cass. com. 14 sept. 2022, n° 21-15.381   La faute de gestion exigée dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif exercée par le liquidateur à l’encontre…
some
Responsabilité pour insuffisance d’actif – Faute de gestion ou simple négligence
Cass. com., 13 avril 2022, n°20-20.137 Il résulte de l’article L. 651-2 du Code de commerce qu’en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. La rupture brutale des…
some
Indivisibilité de la procédure de vérification des créances, droits propres du débiteur et notification à l’adresse personnelle de son représentant légal
Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 9, 20 janvier 2022, n°21/09000 La procédure de vérification du passif étant indivisible et le débiteur disposant, en cette matière, d’un droit propre, la déclaration d’appel contre l’ordonnance de rejet du Juge…
some
Précisions sur la caractérisation de l’omission volontaire de déclaration de la cessation des paiements
Cass. com., 12 janvier 2022, n°20-21.427 Une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée à l’égard d’un dirigeant alors même que celui-ci n’avait pas une connaissance effective de l’état de cessation des paiements de sa société à la date fixée…