Simon Associés suit de longue date les entreprises en difficultés. Les avocats de ce département du cabinet connaissent bien les réactions, les attentes, les besoins du dirigeant qui, face à la crise et aux difficultés, peut être comparé au boxeur, touché par un coup, qui n’aurait pas suffisamment anticipé et apprécié le danger de son adversaire, le marché au sens très large du terme.
Ainsi, le dirigeant atteint par un coup bref et violent, ou éprouvé par une série de coups usants successifs, doit se poser la question de savoir s’il est encore lucide, s’il est encore acteur au centre du ring, s’il est déjà dans les cordes, un genou à terre, et dans quelles conditions il va pouvoir se relever alors qu’il peut avoir perdu ses repères les plus élémentaires.
Le dirigeant se trouve aussi confronté aux mécanismes habituels de réaction face à la crainte/peur, engendrée ici par des évènements imprévisibles, inconnus, ni anticipés ni gérés, engageant l’avenir de chacun ; l’attaque, la paralysie ou la fuite sont des phénomènes connus qui ne peuvent être que néfastes.
Le constat est fait que face aux difficultés le dirigeant est souvent seul, livré à lui-même, solitaire pour affronter et engager la conduite du changement.
Un de nos objectifs est d’accompagner le dirigeant en l’aidant à trouver ses propres solutions, prendre des décisions, développer les capacités qu’il juge nécessaires et passer à l’action.
Nos interventions sur le sujet, orientées autour de la préservation des intérêts du dirigeant, se veulent pragmatiques et sont le fruit des expériences passées, partagées souvent par les professionnels opérationnels de la gestion de crise.
Ainsi, notre action aux côtés du dirigeant est large :
Le créancier professionnel, au sens des dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation, s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.
> Lire la suiteLe principe d’irresponsabilité des créanciers posé par l’article L.650-1 du Code commerce n’est pas opposable à la caution.
> Lire la suiteUne société de prévoyance a l’obligation de verser les indemnités journalières au titre du contrat de prévoyance dès lors que l’arrêt de travail est antérieur à la cessation de l’activité provoquée par la liquidation judiciaire.
> Lire la suiteL'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 du Code de commerce, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
> Lire la suiteLe gérant – de fait ou de droit – ayant sciemment appauvri la société peut être condamné à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif.
> Lire la suiteEn dépit d’une déclaration de créance faite par le créancier, la créance de la caution à l’encontre de la sous-caution est éteinte si la première n’a pas déclaré sa créance au passif du débiteur principal.
> Lire la suiteLe débiteur qui souhaite exercer un recours sur le fondement de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), en raison de la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l’objet, doit s’assurer d’avoir épuisé toutes les voies de recours internes et notamment, celle ouverte par l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire (COJ).
> Lire la suiteLes conditions dans lesquelles l'insuffisance d'actif d'une société en liquidation judiciaire peut être mise à la charge de son dirigeant sont strictement définies par le Code de commerce (articles L.651-2 et suivants).
> Lire la suiteLa seule qualité d’associé unique et de gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures du Livre VI du Code de commerce.
> Lire la suiteLe liquidateur judiciaire est recevable à agir sur le fondement de l’article 1832 du Code civil afin de fixer la contribution aux pertes sociales des associés d’une société en nom collectif en liquidation judiciaire.
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