Pérennisation des mesures de prévention « COVID »

Ordonnance du 15 septembre 2021

Au printemps 2020, face à la crise sanitaire et à ses multiples conséquences économiques, il fut nécessaire d’adapter, dans l’urgence, le droit des entreprises en difficulté afin de pouvoir faire face à une situation inédite. Les dispositifs de préventions ont donc été renforcés et deux mesures furent adoptées. C’est ainsi que l’information du Président de Tribunal de commerce dans le cadre de la procédure d’alerte a été facilitée (ord. 2020-596 du 20 mai 2020, art. 1er, II) et que l’entreprise en conciliation s’est vu octroyer la possibilité de solliciter la suspension de l’exigibilité des créances (ord. 2020-596 du 20 mai 2020, art. 2). Ces mesures de prévention, qui avaient vocation à s’appliquer pendant une durée limitée, sont désormais pérennisées par l’ordonnance du 15 septembre 2021.

L’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 s’inscrit dans le prolongement de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi PACTE » et de la directive UE 2019/1023 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, ainsi qu’aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité).

Elle est également adoptée dans la continuité des nombreux dispositifs temporaires élaborés au printemps 2020, dans le contexte de la crise sanitaire.

Au moment d’adopter des dispositions pérennes, il est donc intéressant de voir quelles sont, parmi ces dispositifs « d’urgence », ceux qui ont finalement vocation à se poursuivre.

Ainsi, deux dispositifs majeurs avaient été adoptés en vue de favoriser la prévention pendant la crise sanitaire.

Premièrement, l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 avait précisé que « Lorsqu’il lui apparaît que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes, ce dernier peut en informer le président du tribunal compétent dès la première information faite, selon le cas, au président du conseil d’administration ou de surveillance ou au dirigeant. » (Article I, II).

 

Préalablement à l’entrée en vigueur de cette disposition, le commissaire aux comptes ne pouvait procéder à l’information du Tribunal de commerce qu’au terme d’un délai de 15 jours suivant la sollicitation du dirigeant sur les difficultés rencontrées dans l’entreprise, quand bien même la situation serait urgente et le dirigeant refuserait de procéder à la réalisation de mesures appropriées.

Ce délai a donc été supprimé par l’ordonnance précitée, ce qui a permis de favoriser cette mesure souvent efficace. Toutefois, cette disposition avait vocation à ne s’appliquer que jusqu’au 31 décembre 2021.

L’ordonnance du 15 septembre 2021 prolonge finalement cette mesure, désormais consacrée à l’article L.611-2-2 du Code de commerce.

Secondement, l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 avait suspendu le principe en vertu duquel les créanciers d’une société en conciliation ne sont pas tenus de suspendre l’exigibilité des créances lorsque le débiteur est en conciliation. En effet, avant l’entrée en vigueur de ce texte, le débiteur, seulement lorsqu’il avait été mis en demeure ou poursuivi, pouvait demander l’application des dispositions sur l’obtention d’un délai de grâce de 2 ans, comme prévu à l’article 1343-5 du Code civil. Or, l’article 2.II de l’ordonnance du 20 mai est allé bien plus loin :

« II. – Lorsqu’un créancier appelé à la conciliation n’accepte pas, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de la procédure, le débiteur peut demander au président du tribunal ayant ouvert cette procédure, qui statue par ordonnance sur requête :

 

1° D’interrompre ou d’interdire toute action en justice de la part de ce créancier et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ;

2° D’arrêter ou d’interdire toute procédure d’exécution de la part de ce créancier tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la demande

3° De reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues. »

Le même article maintenait la possibilité pour le débiteur de demander au juge qui a ouvert la procédure de conciliation de faire application de l’article 1343-5 du code civil.

Ces dispositions, qui devaient normalement arriver à leur terme le 31 décembre 2021, sont également pérennisées et consacrées par l’article L.611-7 du Code de commerce, dans une rédaction simplifiée mais qui reprend, en substance, les dispositions de l’ordonnance du 20 mai 2020. Ainsi, désormais, non seulement le débiteur n’est plus obligé d’attendre d’être mis en demeure avant de solliciter des délais au titre de l’article 1343-5 du Code de commerce, mais il peut également reporter ou échelonner le règlement des créances non échues dans la limite de la durée de la mission du conciliateur, simplement lorsque le créancier n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance.

Enfin, nous regrettons, comme la plupart de la doctrine, qu’il ne soit pas envisagé de pérenniser la mesure d’urgence consistant à octroyer la possibilité de prolongement de la durée de la conciliation jusqu’à dix mois. En effet, l’ordonnance du 15 septembre 2021 est totalement silencieuse sur ce point, ce qui peut sembler préoccupant puisque de nombreux secteurs sont toujours extrêmement fragilisés.

 

A rapprocher : Ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020, art. 1er, II ; article L.611-2-2 du Code de commerce ; article L.611-7 du Code de commerce

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