Désignation d’un expert et délai de consultation du CSE

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de FREMONT Hubert

Avocat associé

CE, 4è - 1ère ch. réunies, 16 avril 2021, n°426287

Le CSE d’une société placée en redressement judiciaire et faisant l’objet d’un plan de sauvegarde de l’emploi peut-il recourir à l’assistance d’un expert et, dans l’affirmative, sous quelle(s) condition(s) ?

Même si, en cas de redressement et de liquidation judiciaires, une seule réunion du comité d’entreprise est en principe prévue par l’article L.1233-58 du Code du travail, le recours à un expert, destiné à éclairer le comité d’entreprise, justifie qu’il soit réuni une seconde fois afin de ne pas priver d’effet le recours à l’expertise. Il appartient alors à l’administration de s’assurer que les deux avis du comité d’entreprise ont été recueillis après que ce dernier a été mis à même de prendre connaissance des analyses de l’expert ou, à défaut de remise du rapport de l’expert, à une date à laquelle, eu égard notamment aux délais propres à la procédure ouverte par le tribunal de commerce et aux diligences de l’employeur, l’expert a disposé d’un délai suffisant pour réaliser sa mission permettant au comité d’entreprise de formuler ses avis en connaissance de cause.

 

Le CSE d’une société placée en redressement judiciaire et faisant l’objet d’un plan de sauvegarde de l’emploi peut-il recourir à l’assistance d’un expert et, dans l’affirmative, sous quelle(s) condition(s) ?

Telles étaient les questions posées au Conseil d’État dans le cadre d’une procédure de restructuration mise en œuvre durant la période d’observation et dont le fondement était l’article L.631-17 du Code de commerce. Après avoir refusé par deux fois, la DIRECCTE prend une décision d’homologation du document unilatéral. Celle-ci est contestée devant la juridiction administrative. Le tribunal administratif rejette la requête mais la décision d’homologation est annulée en appel au motif que l’expert du CSE n’avait pu disposer d’un délai suffisant et notamment des délais prévus par l’article L.1233-30, II, du Code du travail. L’arrêt de la cour d’appel ne pouvait qu’être annulé car celui-ci, en faisant référence aux délais imposés par l’article L.1233-30, II, du Code du travail, opérait une violation de l’article L.1233-58 (3° et 4°) du même code.

Le présent arrêt rappelle tout d’abord le droit du CSE de recourir à un expert quelle que soit la situation de la société employeur (CE, 21 oct. 2015, n°382633) quand bien même l’article L.1233-58 du Code du travail ne prévoirait qu’une seule réunion du CSE. Il considère ensuite qu’un délai de 25 jours, le séquençage théorique en période d’observation étant de 36 jours, est suffisant pour que l’expert effectue sa mission mais en relevant préalablement qu’il n’était pas soutenu que celui-ci n’avait pu obtenir de l’employeur, dans les délais utiles, la documentation nécessaire à sa mission. L’appréciation du délai suffisant ne se fera qu’après analyse de la remise tardive ou non des documents « utiles » à la mission.

Il est vraisemblable que l’appréciation du délai suffisant soit laissée aux juges du fond au regard des faits de chaque espèce (CE, 25 juin 2003, n°233954).

 

Source : L’Essentiel Droit des entreprises en difficulté

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