Clôture pour insuffisance d’actif et garantie AGS

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COOPER Carine

Avocat

Cass. Soc., 16 mars 2022, n° 19-20658, FP-B

L’AGS garantie les créances antérieures établies par décision de justice même si cette décision de justice est postérieure à la clôture de la liquidation judiciaire.

Un apprenti est engagé suivant contrat d’apprentissage du 1er septembre 2014 au 31 août 2016.  Son contrat est rompu unilatéralement par l’employeur le 31 octobre 2014.  Il saisit le Conseil de prud’hommes le 10 décembre 2015 pour contester cette rupture.

Mais dans l’intervalle, par jugement du 25 août 2015, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard de l’employeur.   Puis la liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actif le 6 décembre 2016.

En application de l’article L 6222-18 du code du travail dans sa version alors applicable, en cas de rupture irrégulière, l’apprenti a droit au paiement de ses salaires, en l’espèce jusqu’au terme initial du contrat.

Le 17 janvier 2019, la Cour d’appel de Rouen fait droit à la demande de l’apprenti et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire.  La Cour d’appel exclut cependant la garantie de l’AGS sur cette créance.

Pour prononcer cette exclusion, la Cour d’appel considère que l’article L 3253-6 du code du travail qui institue la garantie de l’AGS n’évoque textuellement que l’employeur en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle en déduit que la garantie AGS est liée de façon indéfectible à l’existence d’une procédure collective en cours et en conclut donc que lorsque la procédure collective n’existe plus, en l’espèce en cas de clôture pour insuffisance d’actif, la garantie de l’AGS n’existe plus.

Ce raisonnement ne pouvait qu’être sanctionné.

La Cour de cassation rappelle en effet que la garantie de l’AGS est conditionnée à la date de naissance de la créance. En l’espèce la créance de l’apprenti était née au jour de la rupture de son contrat d’apprentissage, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.  La créance était donc garantie en application de l’article L 3253-8 1° du code du travail.

Il est indifférent que cette créance ait ensuite été établie par une décision de justice postérieure à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. L’article L 3253-15 du code du travail règle en effet les modalités pratiques de prise en charge des créances établies par décision de justice notamment lorsque le mandataire judiciaire n’est plus en fonction.

Par un arrêt en date du 7 juillet 2021, la Cour de cassation avait déjà jugé recevable l’action engagée par un salarié postérieurement à la clôture de la procédure collective.

La décision du 16 mars 2022 s’inscrit dans la continuité de cette décision, et confirme que la clôture de la procédure collective ne met pas fin à la garantie par l’AGS des créances salariales.

 

À rapprocher :  Cass. soc., 7 juillet 2021, n° 18-18.943, F-B

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