Portabilité et résiliation du contrat

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de FREMONT Hubert

Avocat associé

Cass. Soc. 10 mars 2022 n°20-20898

Les dispositions des articles L 911-8 et L 911-1 du code de la sécurité sociale, dispositions d’ordre public, sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par le dernier de ces textes. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.

Une société a conclu avec un organisme assureur un contrat de mutuelle santé et prévoyance au profit de ses salariés. La société est mise en redressement judiciaire et un plan de cession est arrêté entrainant le licenciement de 38 salariés. Par un jugement postérieur, la procédure de redressement est convertie en liquidation judiciaire.

L’organisme assureur résilie le contrat de prévoyance et adresse une proposition de « prolongation onéreuse du contrat. Le liquidateur accepte la proposition, verse les sommes correspondantes et, dans un second temps, en sollicite le remboursement estimant ce versement indu.

La Cour d’appel rejette la demande estimant que le paiement volontaire opéré par le mandataire liquidateur ne peut être assimilé à un paiement indu, celui-ci ayant librement choisi d’assurer le maintien des couvertures mutuelle et prévoyance dont bénéficiaient les anciens salariés licenciés dans le cadre du plan de cession.

S’appuyant sur les avis rendus par la Cour de cassation le 6 novembre 2017 (Cass. Avis 6 novembre 2017, n° 17013 à 17017 : LEDEN dec. 2017 n° 111 d3, p.6, note G. Dedessus Le Moustier) et sur l’arrêt rendu par cette dernière le 4 novembre 2020 (Cass. Soc. 5 novembre 2020 n° 19-17.164, LEDEN n° 11 déc ; 2020, p.6, note H de Frémont), le liquidateur forme un pourvoi.

Ce dernier soutient, en reprenant les attendus de l’arrêt du 5 novembre 2020, que la portabilité de l’assurance couverture santé et prévoyance joue, même en cas de liquidation judiciaire de l’employeur, sans condition de l’existence d’un dispositif assurant le maintien de ces couvertures. Il considère donc qu’aucun financement n’étant requis, le versement effectué ne pouvait qu’être indu.

En réalité, le pourvoi était voué à l’échec. En effet, et bien que cela ait été souvent omis, la Cour de cassation avait validé la solution retenue par la Cour d’appel en relevant « qu’il n’était pas justifié de la résiliation du contrat collectif d’assurance en cause ». En l’espèce, le versement résultait non pas du contrat initial qui avait été résilié quelques jours après la liquidation, sans que la poursuite de celui-ci ne soit sollicitée, mais sur une « proposition onéreuse du contrat » qu’il fallait entendre comme un nouveau contrat. Il importe donc d’être particulièrement prudent dans le choix stratégique à mettre en œuvre.

 

À rapprocher : Cass. Soc. 10 mars 2022 n°20-20898

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