Instauration d’un redressement judiciaire simplifié

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MINET Paul

Avocat

Projet de loi « Gestion de la sortie de crise sanitaire »

Le projet de Loi « Gestion de la sortie de crise sanitaire » prévoit l’instauration d’une « procédure de traitement de sortie de crise », sorte de redressement judiciaire simplifié et accéléré, conçu au bénéfice d’entreprises dont les difficultés ont été causées ou aggravées par la crise sanitaire. 

Dans l’attente de la transposition effective en droit français de la directive UE 2019/1023, laquelle doit notamment favoriser les restructurations préventives et accélérer le traitement des situations irrémédiablement compromises, le projet de loi « Gestion de la sortie de crise sanitaire » prévoit l’instauration d’une « procédure de traitement de sortie de crise », sorte de redressement judiciaire simplifié réservé aux entreprises en cessation des paiements, dont le nombre de salariés et le total bilan ne dépasse pas des seuils qui seront fixés par décret, justifiant être en mesure (i) de régler leurs créances salariales, et (ii) d’élaborer rapidement un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.

La période d’observation, sous l’égide d’un mandataire de justice unique, ne pourra excéder 3 mois, délai aux termes duquel un plan devra être arrêté sur la base du passif déclaré par le débiteur, sauf à ce que les créanciers inscrits contestent le montant pour lequel ils sont mentionnés, lesdites contestations étant alors tranchées par le Juge-commissaire.

Cette procédure est caractérisée par sa durée brève, ses modalités opérationnelles simplifiées, et vise notamment à encourager les dirigeants à en solliciter l’ouverture via des règles protectrices au bénéfice des garants personnes physiques et l’impossibilité d’arrêter un plan de cession (la conversion en redressement ou en liquidation judiciaires demeurant envisageable si aucun plan de continuation ne peut être arrêté).

Cette « procédure de traitement de sortie de crise » n’a pas vocation à être pérenne. Elle est envisagée pour une durée qui ne devrait pas excéder 2 années.

A rapprocher : Directive UE 2019/1023

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