L’associé d’une société civile est-il éligible aux dispositions relatives au surendettement des particuliers ou aux dispositions du Livre VI du code de commerce ?

Cass. 2e civ., 16 décembre. 2021, n°20-16.485

La seule qualité d’associé d’une société civile ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers.

Cet arrêt publié au bulletin est l’occasion pour la Haute juridiction de rappeler les conditions d’admission d’une personne physique au bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers ou au contraire, à celles relatives aux procédures du Livre VI du code de commerce.

Considérant qu’une personne physique, associé d’une société civile n’était pas éligible aux dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers, la société et un fonds commun de titrisation (FTC) ont formé un recours contre la décision d’une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de l’associé.

Le tribunal d’instance leur donne raison, considérant qu’en application de l’article L. 711-3 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de surendettement des particuliers est exclu pour tout débiteur dont l’endettement résulte pour partie de son activité professionnelle.

Sur le pourvoi formé par l’associé, la Haute juridiction, au visa des articles L. 711-1 et L711-3 du code de la consommation et des articles L. 631-2 alinéa 1er et L. 640-2 alinéa 1er du code de commerce, casse la décision déférée aux motifs qu’« en statuant ainsi,  alors que la seule qualité d’associé d’une société civile immobilière ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, le juge du tribunal d’instance a violé les textes susvisés. »

De la même manière et le même jour, la même Chambre de la Cour de cassation a confirmé cette solution pour un membre d’un GAEC dans la mesure où ce membre n’avait pas d’activité distincte de l’exploitation agricole : « la seule qualité de membre d’un GAEC ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. Elle ne peut bénéficier d’une telle procédure que si elle exerce individuellement une activité agricole distincte de l’exploitation du groupement » (Cass. 2e civ. 16 déc. 2021, n° 20-18.344).

Par ces arrêts, la Haute juridiction s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence désormais constante (Cass. com., 9 févr. 2010, n° 08-15.191, n°08-17.144 et n°08-17.670 ; Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n°16-17.077 ; Cass. com., 3 octobre 2018, n°17-17.812) dont la solution n’est que la stricte application des textes, les procédures collectives étant effectivement « applicable[s] à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé » (C.com. L. 631-2 et L. 640-2).

En effet, pour qu’une personne physique entre dans le champ d’application des procédures du Livre VI du Code de commerce, elle doit exercer une activité professionnelle qui soit indépendante.

L’associé d’une société civile ou le membre d’un GAEC exerçant leur activité pour le compte de la société ou du groupement et non en leur nom propre, les règles du surendettement des particuliers leur sont applicables, peu important que leur endettement soit professionnel.

À rapprocher : Cass. 2e civ. 16 déc. 2021 n° 20-18.344 ; Cass. com., 9 févr. 2010, n° 08-15.191, n°08-17.144 et n°08-17.670 ; Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n°16-17.077 ; Cass. com., 3 octobre 2018, n°17-17.812 ; Articles L. 711-1 et L711-3 du code de la consommation ; Articles L. 631-2 alinéa 1er et L. 640-2 alinéa 1er du code de commerce.

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