Cass.com., 8 décembre 2021, n° 20-17.766
La jonction des procédures de liquidation judiciaire ouvertes après la résolution d’un plan peut être prononcée à raison d’une confusion des patrimoines caractérisée par des faits postérieurs au jugement arrêtant le plan.
En l’espèce, une procédure de redressement judiciaire est ouverte par un jugement du 15 octobre 2004 à l’égard d’une SARL. Un mois plus tard, la procédure est étendue par trois jugements, en raison de la confusion de leurs patrimoines, à une société civile immobilière et deux personnes physiques.
En 2005, le tribunal arrête un plan de continuation commun à l’ensemble des débiteurs. Cinq ans plus tard, le plan est résolu et le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de chacun des débiteurs.
A la suite de cette décision, le liquidateur assigne la SARL ainsi que les personnes auxquelles la procédure avait été étendue en jonction des procédures de liquidation judiciaire. La Cour d’appel fait droit à sa demande.
Les débiteurs mécontents forment un pourvoi en cassation et soutiennent que la juridiction qui envisage d’étendre la procédure collective après la résolution du plan de redressement doit constater une nouvelle confusion des patrimoines à partir d’éléments postérieurs à la résolution du plan et non antérieurs à ce dernier.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis et rejette le pourvoi rappelant dans un premier temps que :« Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire a été étendue à d’autres débiteurs en application de l’article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce, et qu’un même plan a été arrêté en faveur des débiteurs soumis à la procédure unique, l’extension de procédure cesse lorsque ce plan est résolu ». Cette solution vient confirmer la jurisprudence constante de la haute juridiction.
Puis, la Cour poursuit son raisonnement en apportant une précision inédite sur la période à prendre en compte pour établir la confusion en jugeant que « Si la jonction des procédures de liquidation judiciaire ouvertes après la résolution du plan peut être prononcée, c’est à la condition de caractériser l’existence d’une confusion des patrimoines par des faits postérieurs au jugement arrêtant le plan ».
Cette solution est bienvenue en effet, dès l’adoption d’un plan, les débiteurs qui ont retrouvé la libre disposition de leurs biens ont pu commettre durant l’exécution du plan des faits de nature à caractériser une nouvelle confusion.
A rapprocher : L.621-2 alinéa 2 Code de commerce ; Cass. com, 11 oct. 2016, n°15-16.040