L’économie d’un déplacement au greffe peut coûter cher !

Cass. com., 17 février 2021, n°19-16.470

La Cour de cassation rappelle que la tierce-opposition formée contre un jugement rendu en matière de procédure collective suppose un déplacement au greffe du tribunal, soit par le requérant lui-même, soit par l’intermédiaire de son conseil, mais ne peut en tout état de cause être réalisée par lettre recommandée adressée au greffe, quand bien même l’objet de la lettre est non équivoque.  

L’Hôtel Le Chamois d’Or a été placé en redressement judiciaire en décembre 2013, lequel a donné lieu à un plan de redressement sur 10 ans arrêté par jugement du tribunal en octobre 2016.

Un créancier dont la créance avait été admise dans le plan a formé tierce-opposition contre ce jugement arrêtant le plan de redressement (action tendant à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe par l’intermédiaire de son conseil.

La tierce-opposition a été déclarée irrecevable dans la mesure où elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration au greffe mais d’un courrier recommandé. Le créancier considère que la déclaration au greffe peut être écrite ou orale pourvu qu’elle soit « remise » au greffe et qu’en exigeant la comparution au greffe du créancier ou de son conseil, la cour d’appel aurait ajouté une condition de forme, faisant ainsi preuve d’un formalisme excessif dans l’application des règles de procédure. Cette position aurait donc été prise au mépris du droit à un procès équitable protégé par la Convention européenne des droits de l’homme insistant sur le fait que le texte en cause (Art. R.661-2 du Code de commerce) vise simplement une « déclaration au greffe » tout en restant silencieux sur ses modalités de mise en œuvre.

La Cour de cassation conforte la cour d’appel dans sa décision en rappelant que l’article R.661-2 du Code de commerce est d’ordre public, en conséquence de quoi la tierce-opposition ne peut être formée que par déclaration au greffe, tout en ajoutant qu’il est de jurisprudence constante qu’une déclaration au greffe répond à des conditions de forme particulières nécessitant un déplacement au greffe, soit du requérant lui-même, soit de son conseil, tandis qu’une lettre recommandée avec accusé de réception, même si son objet est non équivoque, ne peut pas être assimilée à une déclaration au greffe.

La Cour de cassation considère que cette spécificité procédurale ne remet pas en cause le droit à un procès équitable puisque bien au contraire, faire de la déclaration au greffe la seule forme de recours possible permet de sécuriser les justiciables, en évitant ainsi des interprétations différentes selon les juridictions.

L’objectif de cette spécificité procédurale est de trouver le bon équilibre entre un formalisme excessif qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de forme établies par les règles de procédure. En l’occurrence, les modalités procédurales, aussi strictes soient-elles, n’ont pas pour effet de priver les créanciers de l’exercice d’un recours et de remettre en cause leur droit d’accès à un tribunal, ceux-ci ayant toute latitude, en cas d’impossibilité pour eux de se déplacer au greffe, de mandater un avocat pour ce faire.

A ce titre, la Cour de cassation considère que cette exigence procédurale tend à un but légitime, à savoir le traitement rapide des affaires en matière de procédure collective compte tenu des enjeux économiques pour le débiteur, ses créanciers, mais aussi ses salariés, et qu’il existait en l’espèce un rapport raisonnable de proportionnalité entre l’exigence d’un déplacement pour faire la déclaration, assurant une fiabilité maximale sans pour autant induire des coûts importants pour les contestants, et le but visé.

A rapprocher : Articles L.661-2 et R.661-2 du Code de commerce ; Articles 58 et 122 du Code de procédure civile ; Article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; CA Chambéry, Ch. civ. 1ère, section, 4 septembre 2018

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