Les entreprises en difficulté face à l’épidémie de Covid-19 : nouvelle adaptation des règles applicables

Une majorité de mesures prises en vue d’adapter le droit des entreprises en difficulté au contexte sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ont été prolongées, notamment par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, jusqu’au 31 décembre 2021. La crise économique et le contexte sanitaire actuel imposaient le report de telles mesures exceptionnelles.

Les règles régissant le droit des entreprises en difficulté ont fait l’objet, au cours des derniers mois, d’une adaptation temporaire sans précédent, et ce afin de tenir compte de l’impact des mesures prises afin de faire face à l’épidémie de Covid-19, sur l’activité des entreprises françaises.

Ainsi, une première ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 est venue apporter diverses adaptations temporaires, tant en ce qui concerne les règles relatives à la prévention des difficultés, avec la prolongation de plein droit de la durée de la procédure de conciliation de 5 mois selon l’article 1er II, qu’en ce qui concerne les règles relatives aux procédures collectives, avec la prolongation de la durée des plans ou encore l’assouplissement des règles relatives à la reprise d’une entreprise par son ancien dirigeant.

Une deuxième ordonnance, n°2020-596 du 20 mai 2020, est venue, quant à elle, préciser, voire compléter les adaptations précitées :

  • D’une part, en favorisant la détection précoce des difficultés des entreprises (renforcement du rôle du commissaire aux comptes, suspension de l’exigibilité d’une créance sur demande du débiteur auprès du Président du Tribunal dans le cadre d’une procédure de conciliation…) ;
  • D’autre part, en adaptant les règles applicables aux procédures collectives (assouplissement des conditions d’accès aux procédures de sauvegarde accélérée et de sauvegarde financière, extension des garanties de l’AGS, prolongation de la durée des plans de sauvegarde et de redressement judiciaire, allègement des formalités de consultation des créanciers, assouplissement des règles relatives à la reprise des actifs d’une entreprise en difficulté par son dirigeant ou encore ses actionnaires).

La majorité de ces mesures étaient applicables jusqu’au 23 août 2020 pour certaines et jusqu’au 31 décembre 2020 pour d’autres, mais la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 persistant, il est apparu nécessaire de maintenir certaines règles, et ce au-delà du délai initialement fixé. C’est dans ce contexte qu’une nouvelle ordonnance n°2020-1443 du 25 novembre 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, a été adoptée.

Aux termes de cette ordonnance, l’application des mesures suivantes est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 :

  • Prolongation de la durée de la procédure de conciliation, une à plusieurs fois, à la demande du conciliateur, sans pouvoir excéder une durée de 10 mois, pour les procédures en cours ouvertes à compter du 24 août 2020 ;
  • Accélération de la prise en charge des créances salariales par l’assurance garantie des salaires (AGS), d’ores et déjà prévu par l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 ;
  • Communication par tout moyen entre, d’une part, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le liquidateur, le commissaire à l’exécution du plan, le mandataire ad hoc ou le conciliateur, et, d’autre part, le greffe du tribunal ainsi que les organes juridictionnels de la procédure.

Toutefois, l’ordonnance n°2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation que d’une partie des mesures, il était nécessaire d’aller plus loin en élargissant le champ des prorogées. L’article 124 de la loi n°2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action publique du 7 décembre 2020 s’en est chargé : « Les dispositions des articles 1er à 6 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2021 inclus ».

La loi dite « ASAP » proroge ainsi les effets des mesures suivantes jusqu’au 31 décembre 2021 :

  • Renforcement de la mission du commissaire aux comptes dans la prévention des difficultés des entreprises ;
  • Interdiction des poursuites par les créanciers ayant refusé la suspension d’exigibilité de leur créance et le report de leurs échéances dans le cadre de la procédure de conciliation ;
  • Suppression des conditions de seuils en vue de recourir aux procédures de sauvegarde accélérée et de sauvegarde financière accélérée ;
  • Raccourcissement à 15 jours du délai de réponse des créanciers à leur consultation individuelle (hors comités) ;
  • Présentation d’un plan dont le passif est vérifié par attestation du commissaire aux comptes ou de l’expert-comptable ;
  • Prolongation de la durée des plans de sauvegarde et de redressement judiciaire jusqu’à 12 ans ;
  • Instauration du privilège de sauvegarde/redressement judiciaire concernant les apports réalisés durant la période d’observation ou en vue de garantir l’exécution du plan arrêté par le tribunal ;
  • Suppression des conditions de seuils d’accès à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

A l’inverse, l’assouplissement des règles relatives à la reprise des actifs d’une entreprise en difficulté par son dirigeant ou encore ses actionnaires, n’est pas mentionné dans les mesures prorogées. Cette possibilité de reprise devra dès lors être mise en œuvre avant le 1er janvier 2021.

A rapprocher : Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ; Ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ; Ordonnance n°2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ; Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

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