Poursuite du bail commercial et mission de l’administrateur judiciaire dans une procédure de sauvegarde

Cass. com., 7 octobre 2020, n°19-14.807

L’administrateur, qui n’a reçu qu’une mission de surveillance, ne peut être tenu pour responsable de l’exécution ou de l’inexécution fautives du bail des locaux d’exploitation de l’entreprise, lequel s’est poursuivi de plein droit, tant qu’il n’a pas pris parti sur sa poursuite, dès lors que sa principale mission est d’établir le bilan économique de l’entreprise et de proposer un plan de sauvegarde.

Une société a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte le 24 janvier 2013. Le jugement d’ouverture a désigné un administrateur judiciaire avec une mission de surveillance. Avant l’ouverture de la procédure, la société ne réglait plus les loyers qu’elle devait au titre de son contrat de bail commercial. L’administrateur informé dès le 22 février 2013 de ces impayés, n’a pas pris l’initiative de la résiliation du bail. Le 6 mai 2013, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire à la demande de l’administrateur. Ce dernier, qui s’est vu confier une mission d’assistance, a informé le bailleur de sa renonciation à la poursuite du bail, le 30 mai suivant. La liquidation judiciaire a été prononcée le 9 juillet 2013 et le bailleur s’est vu remettre les clés. Toutefois, ce dernier reprochant des fautes à l’administrateur judiciaire dans sa gestion du contrat de bail, a recherché sa responsabilité.

La Cour d’appel de Paris a, par un arrêt en date du 28 février 2019, retenu la responsabilité de l’administrateur judiciaire pour s’être abstenu de résilier le bail commercial « dès l’ouverture de la procédure de sauvegarde » alors que la société n’avait, dès l’ouverture de cette procédure, pas pu assumer le paiement des loyers et charges qui étaient trop élevés au regard de son activité. L’administrateur avait connaissance de ces éléments puisqu’il avait été informé moins d’un mois après l’ouverture de ladite procédure.

La Cour d’appel a constaté que l’administrateur judiciaire n’a mis fin au contrat que le 30 mai 2013, après la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire et a estimé que l’abstention de résilier le contrat révélait de la part de l’administrateur son intention de prendre parti sur sa continuation. Elle en a déduit que ce dernier a méconnu les dispositions de l’article L.622-13 du Code de commerce dès lors que l’absence de trésorerie rendait impossible la poursuite du bail, en raison du montant trop élevé des loyers.

L’administrateur judiciaire a alors formé un pourvoi en cassation. Au soutien de son pourvoi, ce dernier a soutenu que le bail nécessaire à la poursuite immédiate de l’activité de l’entreprise doit être poursuivi durant la procédure de sauvegarde qui a pour unique finalité son redressement, nonobstant l’absence de trésorerie disponible pour assurer immédiatement le paiement des loyers. La résiliation du bail aurait imposé l’arrêt de son activité et l’aurait privée de toute chance de redressement.

Par un arrêt en date du 7 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, aux visas des articles 1240 du Code civil et L.620-1, L.622-1 et L.622-13 du Code de commerce, rappelant qu’une procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Ainsi, selon la Chambre commerciale, l’administrateur, qui n’a reçu qu’une mission de surveillance, ne peut être tenu pour responsable de l’exécution ou de l’inexécution fautives du bail des locaux d’exploitation de l’entreprise, lequel s’est poursuivi de plein droit, tant qu’il n’a pas pris parti sur sa poursuite, dès lors que sa principale mission était d’établir le bilan économique de l’entreprise et de proposer un plan de sauvegarde.

Conformément à l’article L.622-13 du Code de commerce, la Cour de cassation rappelle le principe de la poursuite des contrats en cours malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagement antérieur au jugement d’ouverture.

A rapprocher : Cass. Com., 24 janv. 2018, n°16-13.333

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