La rupture de crédit n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 650-1 du code de commerce

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KACEL Sarah

Avocat

Arrêt du 23 septembre 2020 n°1833221

Les dispositions de l’article L. 650-1 du Code de commerce, qui instaurent un principe de non-responsabilité du créancier du fait des concours qu’il a consentis, ne s’appliquent qu’au seul octroi estimé fautif de ceux-ci, et non à leur retrait.

Aux termes de l’article L. 650-1 du Code de commerce : « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ».

Par cet arrêt, la Haute Juridiction revient sur les conditions d’application de ce texte.

En l’espèce, des époux s’étaient portés cautions d’un prêt consenti à leur société par la Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne. La société ayant été mise en redressement judiciaire puis, après résolution du plan de redressement, en liquidation judiciaire, la Banque a poursuivi les cautions en paiement.

A titre reconventionnel, les cautions, reprochant à la banque d’avoir brutalement réduit l’autorisation de découvert qui avait été consentie à leur société, ont alors formé une demande tendant à ce que la responsabilité de celle-ci soit reconnue pour retrait abusif du crédit consenti.

La Cour d’appel les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la Banque la somme de 94 436,29 € au titre de leur engagement de caution au motif que : « si ces derniers déplorent le fait qu’après avoir complaisamment donné son concours financier à la société, la banque l’a brutalement révoqué, en décidant de ramener l’autorisation de découvert qu’elle avait accordée à sa cliente, de 50 000 à 30 000 euros, force est de constater qu’ils n’établissent pas l’existence de l’une des trois causes de mise en jeu éventuelle de la responsabilité de la banque, énoncées par l’article L.650-1 du code de commerce ».

Les juges du fond ont ainsi considéré que le seul fondement en vertu duquel la responsabilité d’un établissement bancaire pouvait être engagée s’inscrivait dans les limites de l’article L. 650-1 du Code de commerce précité.

Sans surprise, la Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel, rappelant que : « les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l’application de ce texte ».

Si le soutien abusif est circonscrit à la démonstration de l’une des trois causes de mise en jeu de la responsabilité d’un créancier caractérisant l’octroi fautif de crédit (fraude, immixtion caractérisée dans la gestion ou prise de garanties disproportionnées), le retrait ou la réduction du concours n’est nullement visée par la lettre de l’article L. 650-1 du Code de commerce. 

 

A rapprocher : Article L.650-1 du Code de commerce ; Cass. com., 23 sept. 2020, n° 18-23.221

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