Absence de garantie par l’AGS des indemnités liées à un licenciement intervenu plus de 15 jours après liquidation judiciaire

Cass. soc., 27 mai 2020, n°18-20153, 18-20158

La note afférente au contrat de sécurisation professionnelle remise au salarié doit nécessairement viser l’ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements. A défaut, le caractère économique du licenciement n’est pas justifié et ce dernier doit être réputé sans cause réelle et sérieuse.

Une société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 18 janvier 2012. Un salarié, en arrêt de travail depuis 2011 et n’ayant pas été licencié par le liquidateur judiciaire, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 avril 2015, et considéré que cette dernière produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant parallèlement la garantie AGS aux fins de règlement des indemnités de rupture en découlant.

Rappelons qu’aux termes de l’article L.3253-8 du code du travail, l’AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire.

La juridiction de première instance, suivi par la Cour d’Appel, estime que la décision était opposable au régime des garanties des salaires (AGS), le liquidateur, lorsque qu’il a informé l’inspection du travail de son intention de licencier plusieurs salariés dont la liste lui avait été communiquée, ayant expressément précisé que « cette intention vaut également pour tous les salariés dont l’existence ne serait pas connue ». La Cour retient en outre qu’il ne peut être sérieusement soutenu par l’AGS que le liquidateur aurait dû aviser un salarié dont il n’avait pas connaissance de l’existence.

La Cour de cassation, de manière prévisible, censure la décision des juges du fond en appliquant strictement la condition posée par l’article L.3253-8 du code du travail pour pouvoir bénéficier de la garantie AGS. En l’espèce, le liquidateur n’avait pas manifesté dans le délai de 15 jours à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire son intention de rompre le contrat de travail du salarié demandeur. Ce dernier ne pouvait par conséquent pas bénéficier de la garantie AGS en ce qui concerne les indemnités découlant de la rupture de son contrat de travail, intervenue près de 4 ans plus tard.

Cette solution n’est pas nouvelle et s’inscrit dans la continuité de celles prises précédemment par la Haute juridiction (Cass. Soc. 5 février 2020 n° 18-18.086 ; Cass. Soc. 10 mai 2001 n° 99-41.575).

A rapprocher Cass. Soc. 5 février 2020 n° 18-18.086 ; Cass. Soc. 10 mai 2001 n° 99-41.575 ; article L.3258-3 2° du code du travail.

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