Contrat de sécurisation professionnelle : l’impératif de motivation du caractère économique du licenciement

Cass. soc., 27 mai 2020, n°18-20153, 18-20158

La note afférente au contrat de sécurisation professionnelle remise au salarié doit nécessairement viser l’ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements. A défaut, le caractère économique du licenciement n’est pas justifié et ce dernier doit être réputé sans cause réelle et sérieuse.

À la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire a été autorisé par le juge-commissaire, en application des dispositions de l’article L.631-17 du code de commerce, à procéder au licenciement économique de plusieurs salariés. Deux des salariés visés par les licenciements ont accepté un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), lequel était accompagné d’une note énonçant les raisons économiques du licenciement. 

Les salariés ont par la suite contesté la régularité de la procédure de licenciement, estimant que la note accompagnant le contrat de sécurisation professionnelle ne justifiait pas du caractère économique de leur licenciement. 

Les juges du fond ont considéré que la rupture des contrats de travail – à la suite de l’acceptation du CSP – devait être considérée sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de justification du motif économique des licenciements, et a fixé la créance de chaque salarié au passif de la procédure collective au titre des dommages et intérêts. 

Estimant que la note communiquée aux salariés au moment de la proposition du CSP remplissait parfaitement les exigences de motivation requises par les articles L.1233-3 et L.1233-16 du code du travail et considérant par conséquent qu’il n’y avait pas lieu de qualifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société s’est pourvue en cassation. 

La Haute juridiction confirme la décision des juges du fond, en précisant cependant qu’en matière de procédures collectives, le caractère économique des licenciements doit être justifié par le visa de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements. Il doit en être de même lorsque le licenciement trouve sa source dans l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle.

En l’espèce, la note afférente au contrat de sécurisation professionnel remise au salarié ne visait aucunement l’ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements dans le cadre du redressement judiciaire. Ainsi, et pour cet unique motif, le caractère économique du licenciement ne pouvait être justifié, ce dernier devant par conséquent être réputé sans cause réelle et sérieuse.

A rapprocher : Articles L.1233-3, L.1233-16 du Code du travail ; articles L.631-17 du Code de commerce ; Cass. soc., 22 septembre 2015, n°14-16218 ; Cass. soc., 21 mai 2014 , n°13-10840.

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