Rétablissement professionnel : l’exigence de bonne foi du débiteur qui en sollicite le bénéfice

CA PARIS – Pôle 05 ch.9, 28 mai 2020, n°19/22336

Ne peut prétendre au bénéfice d’une procédure de rétablissement professionnel, le débiteur qui de mauvaise foi organiserait sa propre insolvabilité pour obtenir l’effacement de ses dettes.

Donner une seconde chance au débiteur qui a connu une défaillance, là est l’objectif de la procédure de rétablissement professionnel. 

Instituée par l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014, ce dispositif a été conçu pour permettre au débiteur professionnel de bénéficier d’un effacement de ses dettes et lui permettre ainsi de rebondir plus rapidement après l’échec. 

L’ouverture de cette procédure est conditionnée au respect des critères fixés par les articles L.645-1 et L.645-2 du code de commerce, qui permettront ou non au débiteur d’être éligible au rétablissement professionnel. Après une courte instruction (quatre mois maximum), la procédure doit normalement aboutir à un jugement de clôture entraînant l’effacement des dettes du débiteur.

Cependant, encore faut-il être de bonne foi. En effet, bien que ne figurant pas dans les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel, le maintien de la procédure pourra être remis en cause si le débiteur n’est pas de bonne foi.

Et pour cause, il résulte de l’article L.645-9 du code de commerce que la mauvaise foi du débiteur fait obstacle au maintien du rétablissement professionnel, ce que rappelle à juste titre la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 28 mai 2020, précisant qu’ « à tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s’il est établi que le débiteur n’est pas de bonne foi ». 

Dans cette affaire, le débiteur était dirigeant et fondateur du groupe Héraclès. Cette structure, spécialisée dans la commercialisation de vins et de spiritueux à destination des particuliers par le biais d’un site marchand, a procédé à de nombreuses augmentations de capital financées notamment par emprunts bancaires souscrits par le débiteur. A la suite d’importantes difficultés, la société Héraclès ainsi que huit autres sociétés du groupe ont fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire devant le Tribunal de commerce de Paris, convertie ensuite en liquidation judiciaire. 

Dans le cadre de cette procédure, le liquidateur a initié une action en responsabilité patrimoniale et extra-patrimoniale à l’égard du dirigeant. 

Dans le cours de cette procédure initiée à son encontre, ce même dirigeant s’est immatriculé sous le régime d’auto-entrepreneur, dans un ressort géographique autre (celui du Tribunal de commerce de Créteil), pour y exercer une activité artistique de réédition de deux livres rédigés antérieurement. 

Cinq mois plus tard, le débiteur a sollicité le bénéfice d’une procédure de rétablissement professionnel, déclarant un passif d’environ 2,7 millions d’euros résultant principalement des engagements bancaires souscrits dans le cadre de la gérance d’Héraclès, et non pas de son activité d’auto-entrepreneur. 

A l’issue de la procédure et suivant en cela la position du mandataire judiciaire, le Tribunal de commerce de Créteil a rejeté la demande de rétablissement professionnel.

Pour les juges consulaires, le débiteur ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à la procédure de rétablissement professionnel au titre de l’exigence de bonne foi considérant que le choix du statut d’auto-entrepreneur avait été fait dans l’unique dessein d’obtenir, au travers d’une procédure de rétablissement professionnel (après réduction artificielle de ses revenus), un effacement total de ses dettes.

L’ouverture d’une liquidation judiciaire se justifiait dans de telles circonstances.

Le débiteur mécontent a interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt du 28 mai 2020, la Cour d’appel de Paris confirme la décision de première instance en soulignant que l’objectif du rétablissement professionnel est de faciliter l’effacement des dettes des plus démunis qui n’ont pas pris d’autres précautions pour préserver leur patrimoine, sous-entendant ainsi qu’elle ne peut être instrumentalisée de la sorte.

Pour la Cour, la mauvaise foi s’entend comme le fait d’organiser son insolvabilité pour bénéficier des avantages d’une telle procédure, cette mauvaise foi étant suffisamment caractérisée en l’espèce par le mode de vie du débiteur, ses manœuvres pour dissimuler ses précédentes faillites, ainsi que la création d’une activité factice d’auto-entrepreneur. 

Le rétablissement professionnel opérant effacement de l’ensemble des dettes, il va de soi que si cette procédure est détournée de son objectif notamment par une fraude des droits des créanciers dont la créance disparait, elle doit être remise en cause ; c’est alors la voie de la liquidation judiciaire qui s’impose.

A rapprocher : Articles L.645-1, L.645-2 et L.645-9 du Code de commerce.

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