La notion de fraude, exception au gel de la date d’appréciation de l’état de cessation des paiements

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SAIGNE Philippe

Avocat associé

Ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020

Le Tribunal peut faire abstraction du principe de cristallisation de la date d’appréciation de l’état de cessation des paiements du débiteur et fixer cette dernière à une date postérieure au 12 mars 2020 dans l’hypothèse d’une fraude aux droits des créanciers.

Conçu selon les termes du Rapport au Président de la République « dans l’intérêt du débiteur » afin notamment que ce dernier « ne s’expose pas à des sanctions personnelles » pour dépôt de bilan tardif, l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 consacre le principe de cristallisation de l’appréciation de l’état de cessation des paiements du débiteur au 12 mars 2020.

Appliquant l’adage fraus omnia corrumptit, l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 prévoit que cette cristallisation ne fait pas obstacle à « la possibilité de fixer, en cas de fraude, une date de cessation des paiements postérieure » au 12 mars 2020.

Cette exception permet ainsi au Tribunal de s’attacher à la réalité de la situation financière du débiteur et de refuser l’ouverture d’une procédure préventive ou d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de ce dernier, ou encore de prononcer la conversion d’une procédure de sauvegarde en procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, si les conditions de cette dernière procédure sont réunies.

L’ordonnance demeure muette quant à ce que recouvre la notion de fraude. Le Rapport au Président de la République propose une clé de lecture en précisant qu’il « convient de réserver les possibilités de fraude aux droits des créanciers, tant de la part du débiteur que des autres créanciers ».

Sont ainsi visés les actes portant atteintes aux droits des créanciers. On songe notamment aux actes listés aux articles L. 632-1 et suivants du Code de commerce relatifs aux nullités de la période suspecte. On pourrait en effet se demander si des débiteurs, en procédure de sauvegarde en application de la fiction juridique consacrée par l’ordonnance du 27 mars 2020 mais en cessation des paiements effective, n’auraient alors pas tendance à abriter certains de leurs actifs au sein d’autres patrimoines, par le biais d’actes à titre gratuit, de vente à vil prix, ou encore de transfert de biens et droits au bénéfice d’une fiducie.

L’ordonnance vise toutefois uniquement comme conséquence de la fraude du débiteur la possibilité pour le Tribunal de fixer une date de cessation des paiements postérieure au 12 mars 2020. Qu’en est-il alors si la date de cessation des paiements du débiteur est constatée à une date antérieure ? Rappelons qu’aux termes de l’article L. 631-4 du Code de commerce, tout débiteur est tenu de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires s’il n’a pas, dans ce délai, sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation, le non-respect de cette obligation constituant une faute de gestion de nature à engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce.

Si l’on s’attache à la lettre de l’Ordonnance, la date d’appréciation de l’état de cessation des paiements demeure le 12 mars 2020. Ainsi un débiteur en état de cessation des paiements au 10 mars 2020 et sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 1er juin devrait être considéré comme en état de cessation des paiements depuis 2 jours à la date du dépôt de sa demande, ce même dans l’hypothèse d’une fraude aux droits des créanciers.

Si l’on en croit les termes du Rapport au Président de la République et de la Circulaire CIC/03/20 du 30 mars 2020, la cristallisation de l’état de cessation des paiements a été cependant conçue pour éviter que le débiteur ne s’expose à des sanctions personnelles, et tout particulièrement celles liées à la faute de gestion relative au dépôt de bilan tardif. Partant de ce postulat la fraude, vu comme une exception, devrait nécessairement avoir pour conséquence de permettre de sanctionner le débiteur fautif ne méritant pas de bénéficier des dispositions protectrices. Suivant cette interprétation, le Tribunal devrait pouvoir calculer la durée réelle s’étant écoulée entre la date de cessation des paiements et la demande d’ouverture de la procédure collective.

Rappelons toutefois que, à la différence d’une ordonnance, un Rapport au Président de la République et une Circulaire n’ont pas force de loi. 


A rapprocher : Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 ; Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 ; Circulaire n°CIV/03/20 du 30 mars 2020 ; Articles L632-1 et suivants du Code de commerce ; Article L.631-4 du Code de commerce ; Article L.651-2 du Code de commerce.

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