Incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur l’action en garantie du liquidateur

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CORBIN Ambre

Avocat

Cass. com., 22 janvier 2020, n°17-31.266, FS-P+B

La juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur une action en garantie formée par le liquidateur judiciaire contre la société mère de sa liquidée dès lors que n’est pas invoqué de contrat de travail.

Aux termes de l’article L.1411-1 du Code du travail, le conseil des prud’hommes est compétent pour statuer sur le sort des litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail.

Cet arrêt est l’occasion de réaffirmer ce que la Cour de cassation a précédemment et récemment jugé ; le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur une action en responsabilité extra-contractuelle formée par les salariés contre la société mère de leur employeur, à laquelle ils reprochaient d’avoir – par sa faute – concouru à la défaillance de leur employeur et à la perte consécutive de leur emploi.

Dès lors qu’ils n’ont conclu aucun contrat de travail avec la société mère et qu’ils ne sont pas en situation de co-emploi, le conseil des prud’hommes ne peut être compétent (Cass. soc., 13 juin 2018, n°16-25.873).

Ici, l’appel en garantie résultait de l’initiative du liquidateur judiciaire d’une société française qui, assigné par certains salariés en contestation de leur licenciement, avait appelé en garantie la société mère américaine afin qu’elle réponde de ses fautes dans le cadre de la déconfiture de la filiale française.

La solution retenue par la Cour de cassation, au visa des articles 51 alinéa 2 du Code de procédure civile et L.1411-1 du Code du travail, est sans ambiguïté : la juridiction prud’homale est incompétence pour connaître la demande incidente de garantie formée par le liquidateur judiciaire à l’égard de la société américaine, dès lors que n’était pas invoqué le contrat de travail, la société mère n’ayant pas conclu de contrats de travail avec les salariés de sa filiale française.

A rapprocher : Article 51 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Article L.1411-1 du Code de travail ; Cass. soc., 13 juin 2018, n°16-25.873

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