Possibilité d’une nouvelle déclaration de créance à la seconde procédure collective pour le montant initial de la créance

Cass. com., 30 janvier 2019, n°17-31.060

La décision d’admission ou de rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l’égard du même débiteur après résolution de son plan. Le créancier dont la créance a fait l’objet d’un rejet dans le cadre de la première collective peut déclarer cette même créance au passif de la seconde procédure collective.

Un créancier déclare deux créances d’un montant de 354 090,36 € et 378 452,55 €, au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de son débiteur. Ces créances ont été admises à hauteur de 145,58 € et 144,45 €. Un plan de redressement ayant été arrêté, le débiteur a réglé ces deux créances pour le montant admis au passif en application de l’article L.626-20 II du Code de commerce, qui prévoit le paiement sans remise ni délai des créances d’un montant inférieur à 500 €.

Par la suite, le plan a été résolu et le créancier a de nouveau déclaré ses deux créances, pour le montant initial réactualisé.

La cour d’appel admet les deux créances au montant déclaré. Le débiteur forme alors un pourvoi en cassation au moyen que, si en application de l’article L.626-27 III du Code de commerce, la dispense du créancier soumis au plan ou admis au passif de la première procédure d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte, ne lui interdit pas de déclarer à nouveau (Cass. avis, 17 sept. 2012, n°12-00.010), ce n’est que pour en obtenir l’actualisation (Cass. com., 4 mai 2017, n°15-15.390). Aux termes du pourvoi, le créancier ne pouvait donc, au titre d’une nouvelle déclaration, remettre en cause la décision du juge-commissaire rendue au cours de la première procédure et qui avait partiellement admis la créance, en demandant l’admission de sa créance pour le montant initial.

La Cour de cassation devait donc se prononcer sur le point de savoir si le créancier admis partiellement à la première procédure peut, après résolution du plan, déclarer de nouveau sa créance à la seconde procédure, pour son montant initial.

La Cour de cassation y répond favorablement en reprenant une formulation qu’elle avait adoptée sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985 : « l’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde à l’égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement » (Cass. com., 3 déc. 2003, n°02-14.474 ; Cass. ass. plén., 10 avr. 2009, n°08-10.154 ; Cass. com., 22 sept. 2009, n°08-17.378).

En effet, l’autorité de la chose jugée ne vaut que si les parties sont les mêmes (art. 1355 du Code civil – ancien article 1351 du Code civil). Or, l’ouverture d’une seconde procédure collective engendre une nouvelle désignation de mandataires de justice, empêchant de fait l’identité des parties, condition de l’étendue de l’autorité de la chose jugée.

Sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985, en cas d’ouverture d’une seconde procédure collective suite à la résolution du plan, le créancier admis à la première procédure devait déclarer à nouveau sa créance dans la seconde procédure. En application de cette jurisprudence, le créancier pouvait très bien voir admettre une créance qui avait été rejetée dans le cadre de la première procédure (Cass. com., 22 sept. 2009, n°08-17.378) ; de même que le débiteur pouvait contester la créance déclarée au titre de la seconde procédure collective, quand bien même avait-elle été admise dans le cadre de la première procédure collective.

Il était possible de se demander si cette jurisprudence allait prospérer après la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, qui a introduit l’article L.626-27 du Code de commerce au titre duquel les créances admises dans le cadre d’une première procédure collective sont admises de plein droit au passif de la seconde procédure collective, déduction faite des sommes déjà perçues.

Par le présent arrêt, la Cour de cassation maintient sa position antérieure. Ce faisant, l’articulation entre cette jurisprudence et l’article L.626-27 du Code de commerce place le créancier dans une situation particulièrement favorable.

En effet, aux termes de l’article L.626-27 précité, le créancier dont la créance a été admise dans la première procédure verra sa créance admise de plein droit à la seconde procédure, sans que le débiteur puisse la contester au cours de la seconde procédure. A l’inverse, la décision de rejet d’une créance rendue au cours de la première procédure n’ayant pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure, le créancier pourra la déclarer de nouveau et ainsi espérer son admission dans le cadre de la seconde procédure.

A rapprocher : Art. L.626-27 III du Code de commerce, issu de l’ordonnance du 12 mars 2014 ; Cass. com., 3 déc. 2003, n°02-14.474 ; Cass. ass. plén., 10 avr. 2009, n°08-10.154 ; Cass. com., 22 sept. 2009, n°08-17.378 ; Cass. com., 4 mai 2017, n°15-15.390 ; Cass. avis, 17 sept. 2012, n°12-00.010

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