Étendue du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire lors d’une action en divorce

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RICAU Julie

Collaboratrice

Cass. com., 16 janvier 2019, n°17-16.334

Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne s’appliquant pas aux actions attachées à sa personne, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, ce alors même que cette action inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge.

Pour autant, cette qualité ne fait pas échec au droit pour le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure l’abandon en pleine propriété d’un bien propre du débiteur décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, de former tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce.

***

En l’espèce, un débiteur a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2009.

Suite au prononcé de son divorce pour faute en 2014, ce dernier a été condamné à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse sous la forme de l’abandon en pleine propriété d’un bien immobilier lui appartenant en propre.

Postérieurement, le liquidateur judiciaire a sollicité auprès du juge-commissaire l’autorisation de procéder à la vente sur adjudication de ce même bien.

La demande du liquidateur a été accueillie par une ordonnance du juge-commissaire en date du 14 septembre 2015. Ce dernier a en effet considéré que le débiteur étant dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, le jugement de divorce était, dans ses aspects patrimoniaux, inopposable à la procédure collective. Partant, l’immeuble pouvait être vendu au titre des opérations de liquidation judiciaire.

La Cour d’appel de Metz (CA Metz, 10 janvier 2017, n°15/02908), saisie d’un recours formé par l’ex-épouse, a infirmé l’ordonnance rendue par le juge-commissaire.

Le liquidateur s’est alors pourvu en cassation. Au soutien de ses prétentions, il estime que le débiteur était dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au jour du jugement le condamnant à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse sous forme de l’abandon en pleine propriété de l’immeuble concerné. Partant, le transfert de propriété du bien devait être déclaré inopposable à la procédure. Or, en jugeant que le transfert de propriété avait été enregistré au Livre foncier et que le liquidateur pouvait former une tierce opposition au jugement de divorce, la Cour d’appel aurait ainsi violé l’article L.641-9, I du code de commerce.

Par un arrêt du 16 janvier 2019 publié au bulletin, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le liquidateur.

Elle considère en effet que « le dessaisissement ne concernant que l’administration et la disposition des biens du débiteur, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, action attachée à sa personne, qui inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge sans préjudice de l’exercice par le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure collective l’abandon en pleine propriété d’un bien propre appartenant au débiteur décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, d’une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce. »

Si l’ouverture d’une liquidation judiciaire emporte en effet dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens (code de commerce, art. L.641-9, I, al. 1), celui-ci étant représenté par le liquidateur, la jurisprudence juge de façon constante qu’échappent à ce dessaisissement les droits et actions propres au débiteur, c’est-à-dire attachés à sa personne (code de commerce, art. L.641-9, I, al. 3).

Par conséquent, la Cour de cassation décide que seul le débiteur a qualité pour intenter une action en divorce ou y défendre, dans la mesure où l’action en divorce est une action attachée à la personne du débiteur.

La Haute juridiction ne néglige pas pour autant l’aspect patrimonial du jugement de divorce et l’impact que peut avoir, lors de la fixation de la prestation compensatoire, l’abandon en pleine propriété d’un bien du débiteur, sur la procédure collective. Pour cette raison, elle décide que le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure collective cet abandon en plein propriété, a la possibilité de former tierce opposition contre la disposition du jugement de divorce l’ayant autorisé.

Cette décision concilie donc le droit pour le débiteur de connaître des actions intéressant sa situation personnelle, tout en permettant au liquidateur d’intenter un recours contre une décision pouvant avoir des conséquences sur le patrimoine du débiteur, dans la mesure où il constitue le gage des créanciers.

A rapprocher : Article L.649-1 du code de commerce

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