Précision sur le régime de la déclaration de créance par le débiteur pour le compte d’un créancier

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MINET Paul

Avocat

Cass. com., 5 septembre 2018, n°17-18.516

Pour valoir déclaration de créance pour le compte du créancier, le débiteur doit porter à la connaissance du mandataire judiciaire le montant de la créance, la simple information portant sur l’identité du créancier n’étant pas suffisante.

Depuis l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, lorsque le débiteur porte une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé agir pour le compte de son créancier, l’information valant ainsi déclaration de créance tant que le créancier n’y procède pas lui-même dans les délais impartis (article L.622-24 du code de commerce). Toute créance portée sur la liste des créanciers remis au mandataire judiciaire par le débiteur en application de l’article L.622-6 du code de commerce vaut ainsi déclaration de créance pour le compte de ces créanciers.

Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation rejette le pourvoi d’un créancier sollicitant le relevé de sa forclusion motifs pris que le débiteur ayant précisé son identité sur la liste de l’article L.622-6 du code de commerce, cette information portée à la connaissance du mandataire judiciaire valait déclaration de créance régulière au passif du redressement judiciaire.

Sans surprise, la Haute Juridiction a considéré que cette information n’était pas suffisante : « les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire […] font présumer de la déclaration de sa déclaration de créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire ; qu’ayant constaté que la liste remise au mandataire judiciaire par le débiteur ne mentionnait que l’identité du créancier, sans indiquer aucun montant de créance et, dès lors qu’il n’était pas allégué que le débiteur avait fourni d’autres informations au mandataire judiciaire […] la cour d’appel a légalement justifié sa décision ».

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