Recevabilité de l’action en contribution aux pertes sociales

Cass. com., 3 mai 2018, n°15-20.348

Lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l’article 1832 du Code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales. 

Ce qu’il faut retenir : Lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l’article 1832 du Code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales. 

Pour approfondir : En l’espèce, deux associés d’une société civile d’exploitation agricole ont recherché la responsabilité des deux autres associés, le gérant et son épouse, dans la déconfiture de la société sur le fondement de la faute de gestion. A titre reconventionnel, les défendeurs ont demandé la condamnation des demandeurs au titre de leur contribution aux pertes de la société.

Par un arrêt en date du 26 mars 2015, la Cour d’appel de Nîmes a fait droit à la demande reconventionnelle des défendeurs en condamnant les demandeurs au paiement de différentes sommes sur le fondement de la contribution aux pertes, conformément aux dispositions de l’article 1832 du Code civil.

Sur saisine des associés condamnés, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel au visa des articles 1832 du Code civil, L.641-9 du Code de commerce et 125 du Code de procédure civile. Dans son attendu de principe, la Chambre commerciale rappelle en ces termes que : « lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l’article 1832 du Code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales ». Selon la Haute juridiction, la Cour d’appel aurait dû relever d’office l’irrecevabilité des demandes formées par les défendeurs.

Conformément aux dispositions de l’article L.641-9 du Code de commerce, la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Dès lors, les associés d’une société civile d’exploitation agricole en liquidation judiciaire ne peuvent agir en fixation de la contribution aux pertes sociales de leurs coassociés, peu importe la qualité de gérant de l’un des associés. Par un arrêt du 27 septembre 2016, la Cour de cassation avait déjà confirmé la recevabilité du liquidateur à agir sur le fondement de l’article 1832 du Code civil afin de fixer la contribution aux pertes sociales des associés d’une société (Cass. com., 27 septembre 2016, n°15-13.348).

A rapprocher : L.641-9 du Code de commerce ; Cass. com., 27 septembre 2016, n°15-13.348

Sommaire

Autres articles

Précisions sur le point de départ de l’action tendant au prononcé de sanctions personnelles en cas d’ouverture d’une liquidation sur résolution d’un plan
Précisions sur le point de départ de l’action tendant au prononcé de sanctions personnelles en cas d’ouverture d’une liquidation sur résolution d’un plan Cass. com., 23 nov. 2022, n°21-19.431   Ce qu’il faut retenir : En application de l’article L. 653-1,…
Responsabilité pour insuffisance d’actif et conversion en liquidation : exclusion des fautes commises au cours de la période d’observation du redressement
Responsabilité pour insuffisance d’actif et conversion en liquidation : exclusion des fautes commises au cours de la période d’observation du redressement Cass. com. 8 mars 2023, n°21-24.650     Ce qu’il faut retenir : S’agissant de l’application de l’article L.651-2 du Code…
Responsabilité pour insuffisance d’actif et abus du droit d’agir du liquidateur
Responsabilité pour insuffisance d’actif et abus du droit d’agir du liquidateur Cass. com. 14 sept. 2022, n° 21-15.381   La faute de gestion exigée dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif exercée par le liquidateur à l’encontre…
some
Responsabilité pour insuffisance d’actif – Faute de gestion ou simple négligence
Cass. com., 13 avril 2022, n°20-20.137 Il résulte de l’article L. 651-2 du Code de commerce qu’en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. La rupture brutale des…
some
Qualité d’associé de GAEC ou d’une SCI : procédure collective ou surendettement des particuliers ?
Cass. com., 16 décembre 2021, n°20-16.485 et 20-18.344 La seule qualité d’associé d’un GAEC ou d’une SCI ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du…
some
Indivisibilité de la procédure de vérification des créances, droits propres du débiteur et notification à l’adresse personnelle de son représentant légal
Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 9, 20 janvier 2022, n°21/09000 La procédure de vérification du passif étant indivisible et le débiteur disposant, en cette matière, d’un droit propre, la déclaration d’appel contre l’ordonnance de rejet du Juge…