Précision sur le délai d’établissement définitif des créances déclarées par les organismes de sécurité sociale

Photo de profil - QUELENNEC Kristell | Avocat associée | Lettre du Restructuring

QUELENNEC Kristell

Avocat associée

Cass. com., 25 octobre 2017, n°16-15.784

Conformément à l’article L.622-24 alinéa 4 du Code de commerce, le délai dans lequel les créances des organismes de sécurité sociale doivent être définitivement établies par la production d’un titre exécutoire n’est autre que celui […] imparti par le Tribunal au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées.

Ce qu’il faut retenir : Conformément à l’article L.622-24 alinéa 4 du Code de commerce, le délai dans lequel les créances des organismes de sécurité sociale doivent être définitivement établies par la production d’un titre exécutoire n’est autre que celui, prévu par l’article L.624-1 du même code, imparti par le Tribunal au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées.

Pour approfondir : En l’espèce, le redressement judiciaire ouvert en mai 2012 au bénéfice d’une société a été converti en liquidation judiciaire en octobre de la même année.

En application des dispositions de l’article L.624-1 du Code de commerce, le jugement d’ouverture, publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 10 juillet 2012, soit avant la conversion du redressement en liquidation judiciaire, a imparti au mandataire judiciaire d’avoir à établir la liste des créances déclarées dans le délai d’un an de la publication du jugement au BODACC.

La Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) a régularisé une déclaration de créance qui a été contestée par le liquidateur, faute de production d’un titre exécutoire.

La CGSS a formulé des observations et déposé une déclaration de créance rectificative, hors le délai qui lui était imparti pour établir définitivement sa créance.

La Cour d’appel a néanmoins admis la créance de la CGSS au motif que ni le juge-commissaire, ni le mandataire judiciaire n’avaient informé la Caisse du délai qui lui était imparti pour établir définitivement sa créance alors que le jugement de conversion en liquidation judiciaire ne comportait lui-même aucun délai.

Au visa de l’article L.622-24 du Code de commerce, la Haute juridiction censure la décision des juges du fond, et rappelle que « Conformément à l’article L.622-24 alinéa 4 du Code de commerce, le délai dans lequel les créances des organismes de sécurité sociale doivent être définitivement établies par la production d’un titre exécutoire n’est autre que celui, prévu par l’article L.624-1 du même code, dans lequel le mandataire judiciaire ou le liquidateur doit vérifier le passif et que, fixé par le jugement ouvrant la procédure collective, la publication de ce jugement suffit à l’indiquer ».

Cet attendu est conforme à la lecture des textes applicables en la matière.

L’article L.622-24 alinéa 4 du Code de commerce dispose en effet que « l’établissement définitif des créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité  sociale […] doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L.624-1 ». 

L’article L.624-1 du Code de commerce précise pour sa part que « dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire ».

De la combinaison de ces textes, il en résulte que le délai imparti à l’organisme de sécurité sociale pour établir définitivement sa créance se déduit de la lecture même du jugement d’ouverture de redressement judiciaire qui, dûment publié au BODACC et de ce fait accessible aux tiers, tient lieu d’information du créancier sans qu’il soit besoin que le mandataire judiciaire ou le juge-commissaire n’aient à le préciser.

A rapprocher : Articles L.622-24 et L.624-1 du Code de commerce

Sommaire

Autres articles

Refus de l’exequatur d’une sentence arbitrale contraire au principe de l’arrêt des poursuites individuelles
Refus de l’exequatur d’une sentence arbitrale contraire au principe de l’arrêt des poursuites individuelles Cass. com. 8 févr. 2023, n°21-15.771, publié au bulletin     Ce qu’il faut retenir : Est contraire à l’ordre public international, au mépris du principe de…
some
Bail commercial et interruption de l’action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs
Cass. civ. 3ème, 13 avril 2022, n°21-15.336 L’action introduite par le bailleur avant le placement sous procédure collective du débiteur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers…
some
Revendication du bien vendu avec réserve de propriété entre les mains du sous-acquéreur
En cas de revente d’un bien à un sous-acquéreur, le vendeur initial, bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, peut revendiquer ledit bien en nature directement entre les mains du sous-acquéreur. Cette action, qui est fondée sur les dispositions
some
Renonciation au transfert de la charge des sûretés décharge de la caution
Le créancier, bénéficiaire d’un nantissement du fonds de commerce de la société débitrice ne peut plus se prévaloir du cautionnement consenti par les co-gérants dès lors qu’il renonce, dans le cadre d’un plan de cession, à son nantissement.
Ratification implicite d’une créance déclarée avec un pouvoir irrégulier
Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. Aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, ce dont il résulte qu’elle peut être implicite.
Tierce opposition au jugement d’extension de procédure
Le créancier, qui n’y était pas partie, peut former tierce-opposition à un jugement statuant sur l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire à son débiteur, si ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s’il invoque des moyens