Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de cession d’actifs isolés précisé

Cass. civ. 1ère, 20 septembre 2017, n°16-15.829

Seul le recours devant la Cour d’appel est ouvert pour les tiers à l’encontre d’une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente des biens du débiteur placé en liquidation judiciaire.

Ce qu’il faut retenir : Seul le recours devant la Cour d’appel est ouvert pour les tiers à l’encontre d’une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente des biens du débiteur placé en liquidation judiciaire.

Pour approfondir : En l’espèce, un propriétaire agricole a donné à bail des parcelles de terre à un exploitant agricole, lequel a été placé en liquidation judiciaire. Le bailleur a formé tierce-opposition contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du bail rural afin de voir dire et juger que la cession n’incluait pas leurs terres et, par conséquent, d’obtenir l’expulsion du cessionnaire et le paiement d’une indemnité d’occupation.

Par un arrêt en date du 9 février 2016, la Cour d’appel de Poitiers a déclaré irrecevable la tierce-opposition au motif que le recours a été formé postérieurement à un délai de 10 jours courant à compter de la date à laquelle le bailleur a eu connaissance de l’ordonnance.

Saisie d’un pourvoi formé par le propriétaire, la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel en déclarant irrecevable la tierce-opposition mais procède à une substitution de motifs. Selon la Haute juridiction, seul le recours devant la Cour d’appel est ouvert aux tiers dont les droits et obligations sont affectés par la décision rendue.

La présente décision est fondée sur les dispositions de l’article R.642-37-3 du Code de commerce, lesquelles prévoient que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire, ordonnant la vente des biens meubles du débiteur en liquidation judiciaire en application des dispositions de l’article L.642-19 du Code de commerce, doit être formé devant la Cour d’appel.  

Or, ce texte ne précise pas quels sont les justiciables visés par cette voie de recours. Par ailleurs, la question a été posée de savoir si cette voie de recours était exclusive d’autres voies de recours.

Par cet arrêt publié au bulletin, et en application de ces dispositions, la Cour de cassation décide que le recours devant la Cour d’appel est seul ouvert pour les tiers dont les droits et les obligations sont affectés par l’ordonnance et que la voie de la tierce-opposition est donc exclue. Cette solution nous semble naturellement applicable aux dispositions de l’article R.642-37-1 du Code de commerce relatives aux ordonnances du juge-commissaire autorisant la vente d’immeuble.

Cet arrêt du 20 septembre 2017 vient prolonger (et préciser) un arrêt du 18 mai 2016 par lequel la Cour de cassation avait déjà décidé que le recours devant la Cour d’appel était ouvert aux tiers dont les droits et les obligations sont affectés par ce type d’ordonnance (Cass. com., 18 mai 2016, n°14-19.622).

A rapprocher : Cass. com., 18 mai 2016, n°14-19.622 ; R.642-37-3 du Code de commerce ; R.642-37-1 du Code de commerce

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