Du rejet de l’admission au passif de l’indemnité contractuelle de recouvrement

Cass. com., 22 février 2017, n°15-15.942

La clause du contrat de prêt, qui stipule une indemnité de recouvrement au bénéfice de la banque […], a pour effet d’aggraver la situation du débiteur du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective.

Ce qu’il faut retenir : La clause du contrat de prêt, qui stipule une indemnité de recouvrement au bénéfice de la banque dans l’hypothèse où celle-ci se trouverait dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou si elle était tenue de produire à un ordre de distribution quelconque, a pour effet d’aggraver la situation du débiteur du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective.

Dès lors, la créance déclarée par la banque au titre de cette indemnité ne peut être admise au passif du débiteur.
 

Pour approfondir : En l’espèce, une banque avait déclaré sa créance au titre des échéances à échoir d’un prêt en la majorant d’une indemnité de recouvrement stipulée en ces termes dans le contrat de prêt : « si la banque se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % des montants dus ainsi que les frais de production, de représentation ou de déplacement, y compris tous les frais et honoraires même non taxables. Cette indemnité sera également due si la banque est tenue de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l’emprunteur ».

Cette créance avait été admise par le juge-commissaire, contraignant ainsi la société débitrice à faire appel de la décision d’admission, nonobstant la position défavorable exprimée par la Haute juridiction jusqu’ici.

En effet, bien que la Cour de cassation ait reconnu à l’article L. 622-13 du Code commerce une portée lui permettant d’interdire toute clause modifiant les conditions de poursuite d’un contrat en cours en diminuant les droits du débiteur ou en aggravant ses obligations du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective (Cass. com., 14 janv. 2014, n°12-22.909), elle jugeait pourtant encore très récemment qu’une clause stipulant le versement d’une indemnité de recouvrement dans le cas où le créancier était contraint de déclarer à un ordre n’avait « ni pour objet, ni pour effet d’aggraver la situation du débiteur du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective à son égard » (Cass. com., 8 septembre 2015, n°14-14.175).

Tant et si bien que d’autres sociétés soumises à une procédure collective et confrontées à ce type de clauses, avaient tenté de les voir qualifier de clauses pénales devant les juridictions du fond afin de les soumettre au pouvoir modérateur du juge. En vain, les juridictions du fond se refusant jusqu’ici à reconnaître la nature de clause pénale à de telles clauses, considérant qu’elles n’avaient « pas pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation » (CA Paris 11 déc. 2012, JurisData n°2012-029404 ; CA Poitiers 26 fév. 2013, JurisData n°2013-010597 ; CA Dijon, 3 déc. 2015, JurisData n°2015-027832).

En validant de telles clauses, la Cour de cassation s’opposait, pour de nombreux praticiens, ouvertement à l’esprit du texte de l’article L.622-13 du Code de commerce précité ainsi qu’au principe d’égalité de traitement des créanciers, les établissements bancaires bénéficiant, par le simple jeu de cette clause, d’un avantage injustifié par rapport aux autres créanciers.

Le revirement opéré par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 février 2017 ne peut dès lors que satisfaire.
 

A rapprocher : Cass. com., 8 septembre 2015, n°14-14.175

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