Cession de gré à gré et dol

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NAYROLLES Sophie

Avocat associée

Cass. com., 4 mai 2017, n°15-27.899

La cession de gré à gré des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, qui doit être autorisée par le juge-commissaire aux prix et conditions qu’il détermine, est une vente faite d’autorité de justice qui ne peut être annulée pour dol.

Ce qu’il faut retenir : La cession de gré à gré des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, qui doit être autorisée par le juge-commissaire aux prix et conditions qu’il détermine, est une vente faite d’autorité de justice qui ne peut être annulée pour dol.

Pour approfondir : En l’espèce, la société C. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 septembre 2012 et 4 septembre 2013. 

Par une ordonnance du 16 octobre 2013, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder des éléments d’actifs du fonds de commerce de la débitrice au prix de 45.000 euros à M. Y. pour le compte d’une société à constituer, la société A. (le cessionnaire), et décidé qu’en sus du prix, le cessionnaire devrait reconstituer le dépôt de garantie dû au bailleur des locaux servant à l’exploitation du fonds et payer les loyers échus depuis le jugement d’ouverture.

Le cessionnaire n’ayant pas reconstitué le dépôt de garantie et payé le loyer de septembre 2013, le liquidateur l’a assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts. A titre reconventionnel, le cessionnaire a demandé la nullité de la cession pour dol en reprochant au liquidateur d’avoir sciemment fourni des informations comptables erronées sur le montant du chiffre d’affaires et de ne pas avoir appelé l’attention des candidats à l’acquisition sur l’absence de clientèle attachée au fonds de commerce.

La Cour d’appel, considérant que le cessionnaire peut invoquer l’existence d’un vice du consentement s’agissant d’une cession d’un actif mobilier isolé autorisée par le juge-commissaire en application de l’article L.642-19 du Code de commerce, a prononcé la nullité de la cession.

Cependant, la Cour de cassation a, par arrêt en date du 4 mai 2017, cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel (sauf en ce qu’il déclare la société A. recevable en ses demandes).

En effet, aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation rappelle, aux visas des articles L.642-19 du Code de commerce et les articles 1109 et 1116 du Code civil (dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016) que la cession de gré à gré des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, qui doit être autorisée par le juge-commissaire aux prix et conditions qu’il détermine, est une vente faite d’autorité de justice qui ne peut être annulée pour dol. Ainsi, le cessionnaire ne peut agir en nullité de la cession autorisée.

La Cour de cassation précise par ailleurs que le cessionnaire qui se prétend victime d’un dol commis par le liquidateur peut rechercher la responsabilité personnelle de ce dernier.

A rapprocher : Cass. com., 1er décembre 2015 n°14-19.556

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