Précisions quant au contenu de la décision d’homologation d’un PSE

CE, 1er février 2017, n°391744

La DIRECCTE, autorité administrative compétente pour homologuer un document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi (« PSE »), se doit de motiver en fait et en droit sa décision d’homologation. A défaut, un vice de forme affectera cette décision.

Ce qu’il faut retenir : La DIRECCTE, autorité administrative compétente pour homologuer un document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi (« PSE »), se doit de motiver en fait et en droit sa décision d’homologation. A défaut, un vice de forme affectera cette décision.

Pour approfondir : Depuis la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, le législateur a imposé l’intervention de l’autorité administrative concernant les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi.

Pour mémoire, conformément aux articles L.1233-21 et suivants du Code du travail, lorsqu’un employeur envisage de procéder au licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, un accord d’entreprise, de groupe ou de branche ou à défaut, un document unilatéral établi par l’employeur devra être validé ou homologué par la DIRECCTE, sans quoi les licenciements envisagés ne pourront être notifiés.

Ainsi, conformément à l’article L.1233-57-1 du Code de travail, l’accord collectif ou le document unilatéral établi par l’employeur doivent être transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document.

Ce n’est qu’à compter de cette validation ou homologation que la société concernée pourra initier les licenciements pour motif économique envisagés.

Aussi, l’arrêt rendu par le Conseil d’État en date du 1er février 2017 vient définir le contenu attendu de la décision d’homologation ou de validation rendue par la DIRECCTE, considérant notamment que « la décision expresse par laquelle l’administration homologue un document fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaitre les motifs. »

La décision de la DIRECCTE doit ainsi reprendre précisément les éléments essentiels de son examen, à savoir :

  1. éléments relatifs à la régularité de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel,
  2. éléments relatifs au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan, au regard des moyens de l’entreprise, du groupe ou de l’unité économique et sociale,
  3. éléments relatifs à la recherche de reclassement.

Par cet arrêt, les contours de l’obligation de motivation en fait et en droit qui pèse sur les DIRRECTE, dans le cadre de leur pouvoir d’homologation d’un document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou de la validation d’un accord collectif sont précisément affirmés, ce qui n’est pas sans intérêt pour les praticiens du droit qui interviennent dans la rédaction des accords collectifs ou documents fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

A rapprocher : CE, 30 mai 2016, n°383928

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