Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-18.598
L’absence du créancier déclarant à l’audience de contestation du Juge-commissaire ne peut être sanctionnée par la caducité de la déclaration de créance.
Ce qu’il faut retenir : L’absence du créancier déclarant à l’audience de contestation du Juge-commissaire ne peut être sanctionnée par la caducité de la déclaration de créance.
Pour approfondir : En l’espèce, une caisse de retraite complémentaire avait déclaré diverses créances privilégiées au passif d’une société au bénéfice de laquelle avait été ouverte une procédure de redressement judiciaire.
Dans le cadre de la procédure de vérification du passif, le mandataire judiciaire a contesté le quantum de cette déclaration de créances. La caisse de retraite en a, dès lors, maintenu sa créance tout en réduisant le montant déclaré.
Convoquée à l’audience de contestation de créances du Juge-commissaire, la caisse de retraite n’était ni présente, ni représentée. Par des ordonnances du 15 mai 2014, le juge-commissaire, constatant le défaut de comparution ou de représentation du créancier déclarant à l’audience, a prononcé la « caducité de l’instance ».
Sur appel interjeté par la caisse de retraite, la Cour d’appel de Toulouse a approuvé la décision du Juge-commissaire et prononcé la caducité de la déclaration de créance de la caisse au visa de l’article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile qui ouvre la faculté au juge, en cas d’absence de comparution du demandeur, de « déclarer la citation caduque ».
La Cour d’appel justifie sa décision en considérant que le Juge-commissaire est une « juridiction à part entière » de sorte que les dispositions précitées lui sont pleinement applicables.
La Cour de cassation censure la décision d’appel, pour violation des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile. Aux termes d’un attendu dont les termes permettent de penser qu’il s’agit d’un arrêt de principe, la Haute juridiction considère pour sa part que « les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n’ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant comme représentant des créanciers, et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant, la caducité de la citation prévue par ce texte n’est pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à l’audience du juge-commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de sa créance ».
Il s’agit là d’une décision inédite qui apporte une précision procédurale utile puisque la Cour de cassation considère que le créancier, bien que déclarant, n’a pas la qualité de demandeur (cette qualité étant dévolue au mandataire judiciaire) à la procédure de contestation de sorte que l’article 468 du Code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer.