L’absence de nullité de la cession de créance à titre de garantie intervenue en période suspecte

Cass. com., 22 mars 2017, n°15-15.361

La cession de créances professionnelles (Dailly) faite à titre de garantie n’opère qu’un transfert provisoire de la créance et ne constitue pas un paiement susceptible d’être annulé dans le cadre de la période suspecte.

Ce qu’il faut retenir : La cession de créances professionnelles (Dailly) faite à titre de garantie n’opère qu’un transfert provisoire de la créance et ne constitue pas un paiement susceptible d’être annulé dans le cadre de la période suspecte.
 

Pour approfondir : Le 23 avril 2009, une banque a consenti à une société « une autorisation de Dailly en compte » adossée à une convention de cession de créances professionnelles à titre de garantie.

Le 25 octobre 2011, la société a émis un billet à ordre de 200.000 € à échéance du 28 décembre 2011, puis le 7 novembre 2011, a cédé en garantie à la Banque, par bordereau, deux créances à échéance du 10 décembre 2011.

La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 9 novembre 2011 et la date de cessation des paiements a été fixée au 15 octobre 2011, soit antérieurement aux opérations de crédit susmentionnées.

A la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la banque a assigné le liquidateur en restitution de sommes indûment reçues des débiteurs cédés. A titre reconventionnel, le liquidateur a sollicité la nullité des cessions intervenues sur le fondement des dispositions de l’article L. 632-1 du Code de commerce.

Au soutien de sa demande de nullité, le liquidateur prétendait que le paiement d’une dette non échue au cours de la période suspecte est nul de plein droit. De plus, il était argué que s’agissant du paiement d’une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure, un tel paiement était contraire aux dispositions de l’article L. 622-7 du Code de commerce.

Par un attendu de principe, la Cour de cassation a débouté le liquidateur judiciaire de ses demandes considérant que « la cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée et n’opère qu’un transfert provisoire de la titularité de ce droit, la restitution de la créance au cédant restant subordonnée à l’épuisement de l’objet de la garantie consentie ».

Ainsi, le règlement effectué au profit du cessionnaire Dailly ne constitue pas un règlement au sens des dispositions de l’article L. 622-7 du Code de commerce et produit pleinement ses effets indépendamment de l’ouverture d’une procédure collective.

Cet arrêt confirme l’efficacité de la cession de créance à titre de garantie en cas d’ouverture d’une procédure collective et s’inscrit dans la parfaite continuité des précédentes décisions rendues en la matière, et notamment de la décision rendue par la Cour d’appel de Versailles du 28 février 2013 dans le cadre du dossier Cœur Défense (CA Versailles, 23 février 2013, n°12/06573, D. 2013. 829, obs. R. Dammann et G. Podeur).

Ainsi et dans l’hypothèse où le débiteur aurait indument perçu les sommes objet de la cession à titre de garantie, le Cessionnaire de la créance peut introduire une action en répétition de l’indu afin d’obtenir la restitution des sommes indument perçues par la procédure.
 

A rapprocher : Cass. com., 27 septembre 2016, n°15-10.421

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