CE, 1er février 2017, n°387886
Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), lorsqu’il est établi par l’employeur, ne saurait omettre un des critères légaux d’ordre des licenciements ou interdire sa pondération de telle sorte que ce critère ne pourrait être effectivement pris en compte.
Ce qu’il faut retenir : Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), lorsqu’il est établi par l’employeur, ne saurait omettre un des critères légaux d’ordre des licenciements ou interdire sa pondération de telle sorte que ce critère ne pourrait être effectivement pris en compte.
Pour approfondir : Sont mises en cause en l’espèce, les dispositions d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) établi unilatéralement par l’administrateur de la société intéressée et homologuées par la Direccte de Basse-Normandie.
Le PSE prévoyait le licenciement de 35 des 72 salariés et définissait, en application des dispositions de l’article 1233-5 du code du travail, des critères d’ordre présidant au choix des salariés licenciés au sein de chaque catégorie professionnelle concernée.
Ces critères étaient au nombre de quatre, pondérés de la façon suivante : « les charges de famille, avec deux points par enfant à charge et cinq points en qualité de parent isolé, l’ancienneté dans l’entreprise, avec deux points par année pleine d’ancienneté au 4 mars 2014, les difficultés de réinsertion, avec cinq ou six points pour les salariés handicapés ou âgés et deux points pour les salariés en congé de maternité ou victimes d’un accident du travail et, enfin, la qualification professionnelle, avec une pondération uniforme d’un point par salarié ».
La décision d’homologation du PSE prise par la Direccte est alors attaquée par une partie des salariés de la société en raison de la notation uniforme d’un point pour l’ensemble des salariés pour le critère « qualité professionnelle ».
En effet, aux termes des dispositions de l’article 1233-5 du code du travail, en l’absence d’accord collectif applicable, l’employeur doit prendre en compte les 4 critères évoqués ci-dessus dans le PSE et peut en privilégier un « à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères » prévus à cet article.
Le Conseil d’Etat en déduit que « le document unilatéral de l’employeur fixant le plan de sauvegarde de l’emploi ne saurait légalement, ni omettre l’un de ces critères, ni affecter à l’un d’entre eux la même valeur pour tous les salariés, dès lors que l’omission d’un critère dans le plan de sauvegarde de l’emploi, ou l’interdiction de le moduler, ont pour effet d’empêcher par avance que ce critère puisse être effectivement pris en compte au stade de la détermination de l’ordre des licenciements », confirmant ainsi l’arrêt de la Cour d’appel administrative de Nantes.
La Haute juridiction administrative réserve cependant un cas d’exonération de la règle ainsi établie en précisant que « l’autorité administrative ne saurait, par conséquent, homologuer un tel document, sauf s’il est établi de manière certaine, dès l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, que, dans la situation particulière de l’entreprise et au vu de l’ensemble des personnes susceptibles d’être licenciées, aucune des modulations légalement envisageables pour le critère en question ne pourra être matériellement mise en œuvre lors de la détermination de l’ordre des licenciements ».
Est ainsi laissé une possibilité de neutralisation d’un des critères dans le cas spécifique où sa mise en œuvre serait rendue impossible par des conditions particulières tenant à l’entreprise et à ses salariés.
A rapprocher : TA Cergy-Pontoise, 16 janvier 2017, n°1609820 (sur les zones d’emploi, périmètre minimum d’application des critères d’ordre)