Le patrimoine non affecté de l’EIRL relève du traitement des situations de surendettement

Cass.com., 27 septembre 2018, n°17-22.013

Les dettes non professionnelles de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relèvent de la procédure de traitement des situations de surendettement.

En l’espèce, une personne physique, exerçant son activité professionnelle sous le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée régi par les dispositions de l’article L.526-6 du code de commerce, a formé une demande tendant au traitement de la situation financière de son patrimoine non affecté.

Suivant jugement du 22 juin 2016, le Tribunal d’instance de Draguignan a déclaré irrecevable la demande de traitement de situation de surendettement du débiteur au motif que ce dernier exerce une activité professionnelle sous le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ce qui le rend éligible aux procédures collectives.

Par un arrêt du 27 septembre 2018, publié au bulletin, la Cour de cassation, au visa des articles L.526-6 du code de commerce et L.333-7 du code de la consommation devenu l’article L.711-7, casse la décision des juges du fond en suite d’un attendu de principe à visée didactique :

« Attendu, selon le premier de ces textes, que tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale ; qu’il résulte du second, que les dispositions régissant le traitement des situations de surendettement sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L.526-7 du code de commerce ; que ces dispositions s’appliquent à raison d’une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles ; qu’en ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté ; que celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté ».

La Cour de cassation fait une stricte application du principe d’autonomie des patrimoines privés et professionnels.

Ce faisant, elle rappelle que le traitement du passif du débiteur personne physique, qui exerce sous le statut de l’entrepreneur individuel, doit s’opérer patrimoine par patrimoine. Il en résulte que les dettes de ce dernier peuvent relever de la procédure de traitement des entreprises en difficulté ou de la procédure de traitement des situations de surendettement selon leur nature.

Un même débiteur est donc éligible à deux procédures distinctes de traitement de son endettement ; le traitement des situations de surendettement concernant exclusivement les dettes non professionnelles et le patrimoine non affecté à l’activité à l’activité professionnelle.

A rapprocher :  L.333-7 du code de la consommation devenu l’article L.711-7 ; L.526-6 du code de commerce

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