L’associé sans mandat social qui s’immisce dans la gestion de la société est un dirigeant de fait

Cass. com., 2 juin 2021, n°20-13.735

Un associé qui n’est ni salarié ni mandataire social d’une société mais qui joue un rôle de décideur, matérialisé notamment par l’utilisation d’une adresse électronique à son nom au sein de la société, doit être qualifié de dirigeant de fait et peut être sanctionné à ce titre d’une interdiction de gérer.

A l’occasion de la mise en liquidation judiciaire d’une société, le procureur de la République a demandé à ce que soit prononcée une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre de de la gérante de la société et d’un associé non salarié et sans mandat social.

Le tribunal de commerce a prononcé à l’encontre des deux individus une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de quatre années. En appel, la Cour a confirmé la décision de première instance. L’associé sanctionné a ensuite formé un pourvoi en cassation.

En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, la faillite personnelle et/ou l’interdiction de gérer sont applicables aux personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait des personnes morales. Seul peut être considéré comme dirigeant de fait celui qui accomplit des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, et ce de façon continue et régulière.

Au cas d’espèce, la cour d’appel a relevé que l’associé devait être qualifié de dirigeant de fait en ce qu’il participait activement à la direction de la société, la gérante n’étant en réalité qu’une exécutante. En effet, il s’entretenait des instances judiciaires en cours avec les avocats, il donnait des instructions quant à la cession d’un terrain, donnait des consignes pour effectuer des virements et pour organiser un voyage en vue de signer des actes de cession, outre le fait qu’il intervenait auprès des salariés et des prestataires extérieurs en tant que décideur. La cour d’appel a par ailleurs relevé qu’il disposait d’une adresse électronique au sein de la société, circonstance qui, contrairement à ses allégations, ne se justifie pas par la qualité d’actionnaire principal.

La Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel en indiquant que dès lors qu’elle avait relevé que l’associé avait un « rôle moteur » dans la direction de la société, en donnant notamment son avis sur toutes les décisions importantes, elle a pu en déduire qu’il était dirigeant de fait et pouvait en conséquence, en cette qualité, être sujet à une interdiction de gérer.

A rapprocher : Article L.653-1 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ; Article L.653-5 (5° et 6°) du Code de commerce

Sommaire

Autres articles

some
La protection renforcée de la caution personne physique en cas d’adoption d’un plan de sauvegarde
La caution personne physique peut se prévaloir des dispositions adoptées dans le plan de sauvegarde vis-à-vis du créancier pour échapper au paiement, dès lors que la procédure collective est ouverte après le 1er janvier 2006, et ce indépendamment de la...
some
Formalisme de l’opposition formée contre un arrêt prononçant la liquidation judiciaire : l’exigence sévère de la Cour de cassation
Le seul mode de saisine de la cour d’appel d’une opposition à un arrêt, rendu par défaut, ouvrant une liquidation judiciaire à l’égard des associés d’une société en nom collectif, est la déclaration au greffe, de sorte que l’opposition formée…
some
Modalités de versement du capital non libéré d’une SARL en cas d’ouverture d’une procédure collective
En cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’une société à responsabilité limitée, le liquidateur judiciaire n’est pas fondé à solliciter le versement de la fraction du capital social non libéré auprès d’un associé...
some
Le caractère exclusif du recours de l’article R.624-8 du Code de commerce pour les associés de SCI
La Cour de cassation précise que l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation d'une société civile s'impose à ses associés. Ainsi, l’associé qui n'a pas présenté la réclamation...
some
Action ne relevant pas du monopole du représentant des créanciers : nouvelle illustration
L’action en responsabilité intentée à l’encontre d’une banque pour inexécution d’un mandat de vente des titres d’une société ayant par la suite fait faillite est étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun et ne relève donc…
Irrecevabilité de l’action introduite par un créancier forclos tendant à l’évaluation anticipée de sa créance
Irrecevabilité de l’action introduite par un créancier forclos tendant à l’évaluation anticipée de sa créance dans le cours de l’exécution d’un plan de redressement