Suspension des poursuites

Il s’agit d’un principe essentiel attaché aux effets d’une procédure collective sans lequel aucun redressement ne pourrait être envisagé puisqu’il permet de geler temporairement le paiement des dettes antérieures au jugement d’ouverture. Ce principe permet en effet au débiteur, pendant la phase de période d’observation, de pérenniser son activité en préservant ses capacités de production tout en respectant le caractère collectif de la procédure (chaque créancier étant traité identiquement sans pouvoir poursuivre une action aux fins de paiement d’une créance antérieure).

Le code de commerce organise ainsi, en ses articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-23 et L. 622-23-1, quatre règles d’ordre public :

  • Interruption ou interdiction de toute action en justice tenant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (L. 622-21 C.com) ;
  • Sort des instances en cours qui ne peuvent tendre qu’à la fixation au passif du débiteur des créances antérieures (L. 622-22 C.com) ;
  • Fixation des modalités de poursuite des actions non suspendues (L. 622-23 C.com) ;
  • Paralysie des droits du créancier garanti par une fiducie-sûreté (L. 622-23-1 C.com).

Le règlement collectif des difficultés déroge ainsi au droit commun des poursuites individuelles.

En revanche, dans le cadre de la procédure de conciliation la règle de la suspension de plein droit des poursuites ne s’applique pas. Seule possibilité offerte au débiteur : solliciter des délais de paiements. L’homologation de l’accord de conciliation suspend, quant à lui, toute poursuite individuelle qui aurait pour but d’obtenir le paiement des créances visées par cet accord.

Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou cédé un bien en garantie bénéficient de la suspension des actions pendant la période d’observation de la sauvegarde et du redressement judiciaire.

Les personnes coobligés ou ayant consenti une sûreté personnelle ou cédé un bien en garantie bénéficient également des mesures consenties au débiteur en exécution d’un accord de conciliation ou d’un plan de sauvegarde (exclusivement pour les coobligés personnes physiques dans cette  dernière hypothèse et à l’exclusion des mesures du plan de redressement).

Terme(s) associé(s) :

procédure de conciliation

Synonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.

Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.