Sanctions

En droit des procédures collectives, on distingue classiquement trois catégories de sanctions susceptibles d’atteindre les(s) dirigeant(s) de la personne morale :

  • Sanction patrimoniale

Il s’agit de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif qui tend, en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société placée en liquidation judiciaire, à faire supporter toute ou partie de cette insuffisance d’actif à ses dirigeants de fait ou de droit.

L’action vise à réparer le préjudice subi par la collectivité des créanciers ; elle se prescrit dans un délai de trois ans à compter du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire.

Il s’agit de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer et autres mesures d’interdiction ; ces actions se prescrivent dans un délai de trois ans à compter du jugement ouvrant ou prononçant le redressement ou la liquidation judiciaire (exception faite de l’action prévue à l’article L. 653-6 du code de commerce en faillite personnelle consécutive à la non-exécution d’une décision de condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif).

Le prononcé de la sanction n’est plus encadré dans une durée plancher et ne peut excéder une durée de 15 ans.

Au regard des cas spécifiques d’ouverture des différentes sanctions civiles limitativement énumérés, l’objectif de telles sanctions tend à écarter du circuit économique tout comportement malhonnête.

  • Sanctions pénales

Est ici essentiellement visé le délit de banqueroute ; d’autres sanctions sont également prévues aux articles L. 654-8 et suivants du code de commerce pour des actes qui, à la différence du délit de banqueroute, peuvent avoir été perpétrés dans le cours de la procédure de sauvegarde.

De telles actions relèvent de la compétence de la juridiction pénale.

Terme(s) associé(s) :

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Synonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.

Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.