Les dispositions d’ordre public, issues de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale n’opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, et ne prévoient donc aucune condition relative à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance. Ainsi, le salarié qui a été licencié dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, bénéficie de la portabilité de ses droits, dès lors que le contrat d’assurance collectif n’a pas été résilié au moment de la demande de mise en œuvre du maintien des droits.
SIMON Associés conseille PME/ETI, groupes français et internationaux, dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre de projet de restructuration et de réduction d’effectifs.
Le cabinet possède une forte expérience dans le suivi et la mise en œuvre opérationnelle de Plan de Sauvegarde de l’Emploi, dans un cadre in bonis ou procédure collective.
Quelques exemples d'interventions :
Les dispositions d’ordre public, issues de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale n’opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, et ne prévoient donc aucune condition relative à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance. Ainsi, le salarié qui a été licencié dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, bénéficie de la portabilité de ses droits, dès lors que le contrat d’assurance collectif n’a pas été résilié au moment de la demande de mise en œuvre du maintien des droits.
> Lire la suiteSeuls les salariés, dont l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance contre le risque de défaut de paiements des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, bénéficient de la garantie AGS, à l’exclusion par conséquent des syndicats professionnels.
> Lire la suiteLa garantie de l’AGS ne s’applique pas aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et résultant de la poursuite du contrat de travail, en l’absence de prononcé d’une liquidation judiciaire.
> Lire la suiteLa note afférente au contrat de sécurisation professionnelle remise au salarié doit nécessairement viser l’ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements. A défaut, le caractère économique du licenciement n’est pas justifié et ce dernier doit être réputé sans cause réelle et sérieuse.
> Lire la suiteLa crise sanitaire actuelle a incité les pouvoirs publics à adopter des mesures de soutien, afin de prévenir notamment les conséquences sociales qu'une telle situation pourrait entraîner. Le gouvernement français a ainsi privilégié la prise en charge des salaires par la généralisation du dispositif de chômage partiel ou total appelé « activité partielle ».
Parallèlement, le régime de garantie des salaires (AGS) relatif aux entreprises en difficulté a également évolué, afin d’adapter ses modalités d’intervention.
> Lire la suiteLa juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur une action en garantie formée par le liquidateur judiciaire contre la société mère de sa liquidée dès lors que n’est pas invoqué de contrat de travail.
> Lire la suiteLa créance indemnitaire d’un salarié née de la violation des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, et ce avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de l’auteur de cette violation, est une créance antérieure. Par conséquent, l’auteur ne peut être condamné au règlement immédiat des dommages et intérêts dus aux salariés ; cette créance ne pouvant qu’être portée sur l’état des créances.
> Lire la suiteEn application des articles L.611-3 et L.611-15 du Code de commerce, doit être respectée, en cas de désignation d’un mandataire ad hoc, une obligation de confidentialité justifiée par la discrétion nécessaire sur la situation de l’entreprise concernée et sur les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants de celle-ci.
> Lire la suiteL'action en nullité de la transaction exercée sur le fondement de l'article L.632-1, I, 2° du Code de commerce en vertu duquel « est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie », relève de la compétence du tribunal de la procédure collective, quand bien même cette transaction aurait été conclue, au bénéfice d’un salarié, par suite de son licenciement pour motif économique.
> Lire la suiteDans le cadre d’un transfert d’une entité autonome, le nouvel employeur peut se prévaloir, pendant une durée de quatre ans, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles dressé au sein de l’entreprise cédante, si l’entité transférée a conservé post transfert son autonomie.
> Lire la suiteL’employeur ne peut utiliser des éléments ne respectant pas les normes CNIL sur le traitement automatisé des informations nominatives pour contrer une demande d’heures supplémentaires sous peine de les voir écartés des débats.
> Lire la suiteEn cas de licenciement économique, l’absence de mise en place d’instances représentatives du personnel (IRP), alors que l’employeur y était tenu, et sans qu’un procès-verbal de carence n’ait été établi, cause un préjudice aux salariés privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
> Lire la suiteL’action en responsabilité délictuelle intentée par les salariés d’une société en liquidation judiciaire à l’encontre de la société-mère ne relève pas du conseil des prud’hommes en l’absence de contrat de travail entre cette dernière et les salariés, et qu’il n’est pas soutenu l’existence d’une situation de co-emploi.
> Lire la suiteEn l’absence de recherches sérieuses et actives, le liquidateur ne satisfait pas à l’obligation de reclassement qui lui incombe.
> Lire la suiteL’assurance prévue à l’article L.3253-6 du code du travail couvre dans les conditions énoncées aux articles L.3253-2 à L.3253-21 du même code, le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire...
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