Toute entreprise peut être confrontée aux difficultés financières d’un partenaire économique.
Dans une telle situation, les créanciers d’entreprises en difficulté risquent de voir leurs droits restreints ou même disparaitre.
Les difficultés de leur partenaire peuvent directement se répercuter sur leur activité, notamment en raison de la disparition possible de leur partenaire commercial ou compte tenu de l’impact des impayés sur la trésorerie.
Dans ces situations, les créanciers ont besoin de spécialistes pour les accompagner, les assister, et les conseiller, afin de préserver au mieux leurs intérêts (recouvrement de leurs créances et/ou prises de garantie et/ou préservation de leurs relations commerciales).
Les avocats du cabinet SIMON ASSOCIES mettent ainsi leur expertise et proposent des solutions adaptées à chaque situation, tant le cadre de procédures de prévention que dans le cadre des procédures collectives.
Les interventions des avocats du cabinet SIMON ASSOCIES aux côtés des créanciers sont multiples et s’appuient sur une expérience éprouvée.
Nos interventions sont notamment les suivantes :
Conformément à l’article L.622-24 alinéa 4 du Code de commerce, le délai dans lequel les créances des organismes de sécurité sociale doivent être définitivement établies par la production d’un titre exécutoire n’est autre que celui [...] imparti par le Tribunal au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées.
> Lire la suiteEn présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à une absence d’inventaire, la charge de la preuve, que le bien n’existait plus en nature au jour de l’ouverture de la procédure collective, pèse sur le liquidateur du débiteur et non sur le créancier revendiquant.
> Lire la suiteSeul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut agir en relevé de forclusion.
> Lire la suiteLe créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur.
> Lire la suiteDoivent être qualifiés d’ouvrages publics, au sens du privilège de pluviôse, les biens immeubles résultant d’un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public.
> Lire la suiteLes instances en cours reprises après déclaration de créances ne tendent qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux créances dont est bénéficiaire le débiteur placé en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
> Lire la suiteContrairement au créancier gagiste, le créancier hypothécaire ne peut solliciter l’attribution judiciaire du bien en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de son débiteur.
> Lire la suiteLe créancier qui a répondu à une première contestation de créance dans le délai imparti, n’a pas à répondre à une seconde lettre de discussion portant sur la même déclaration de créance pour être recevable à contester ultérieurement la proposition du mandataire judiciaire.
> Lire la suiteLa décision de rejet de créance prononcée par le juge-commissaire emporte systématiquement extinction des sûretés qui la garantissent.
> Lire la suiteLe créancier, qui a répondu dans les délais légaux à la contestation du mandataire judiciaire au cours de la vérification du passif, ne peut être exclu des débats devant le Juge-commissaire en raison du défaut de réponse à une seconde contestation portant sur la même créance.
> Lire la suiteLe cautionnement pris en garantie de concours consentis par une banque au débiteur ne peut en aucun cas être disproportionné au sens de l’article L. 650-1 du Code de commerce et permettre l’engagement de la responsabilité de l’établissement de crédit.
> Lire la suiteLa cession de gré à gré des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, qui doit être autorisée par le juge-commissaire aux prix et conditions qu’il détermine, est une vente faite d’autorité de justice qui ne peut être annulée pour dol.
> Lire la suiteL’avertissement adressé au créancier privilégié, irrégulier au regard des exigences de l’article R.622-21 du Code de commerce, est insuffisant pour informer le créancier de tous ses droits et obligations, et ne fait donc pas courir le délai de déclaration de créance.
> Lire la suiteAlors même qu’il est constant qu’une créance non déclarée au passif d’une procédure collective est inopposable, le rejet de celle-ci par le juge-commissaire entraîne son extinction.
> Lire la suiteLa dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci.
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