Simon Associés suit de longue date les entreprises en difficultés. Les avocats de ce département du cabinet connaissent bien les réactions, les attentes, les besoins du dirigeant qui, face à la crise et aux difficultés, peut être comparé au boxeur, touché par un coup, qui n’aurait pas suffisamment anticipé et apprécié le danger de son adversaire, le marché au sens très large du terme.
Ainsi, le dirigeant atteint par un coup bref et violent, ou éprouvé par une série de coups usants successifs, doit se poser la question de savoir s’il est encore lucide, s’il est encore acteur au centre du ring, s’il est déjà dans les cordes, un genou à terre, et dans quelles conditions il va pouvoir se relever alors qu’il peut avoir perdu ses repères les plus élémentaires.
Le dirigeant se trouve aussi confronté aux mécanismes habituels de réaction face à la crainte/peur, engendrée ici par des évènements imprévisibles, inconnus, ni anticipés ni gérés, engageant l’avenir de chacun ; l’attaque, la paralysie ou la fuite sont des phénomènes connus qui ne peuvent être que néfastes.
Le constat est fait que face aux difficultés le dirigeant est souvent seul, livré à lui-même, solitaire pour affronter et engager la conduite du changement.
Un de nos objectifs est d’accompagner le dirigeant en l’aidant à trouver ses propres solutions, prendre des décisions, développer les capacités qu’il juge nécessaires et passer à l’action.
Nos interventions sur le sujet, orientées autour de la préservation des intérêts du dirigeant, se veulent pragmatiques et sont le fruit des expériences passées, partagées souvent par les professionnels opérationnels de la gestion de crise.
Ainsi, notre action aux côtés du dirigeant est large :
Une mesure de faillite personnelle peut être prononcée uniquement lorsque les faits reprochés au dirigeant sont antérieurs à la date de jugement d’ouverture de la procédure collective.
> Lire la suiteLe dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne s’appliquant pas aux actions attachées à sa personne, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, ce alors même que cette action inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge.
> Lire la suiteL’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société civile professionnelle est sans incidence sur l’obligation de l’avocat associé au paiement de ses cotisations sociales.
> Lire la suiteDans l’hypothèse où il n’était pas partie au jugement de report de la date de cessation des paiements, l’ancien dirigeant peut former une tierce-opposition contre cette décision.
> Lire la suiteLa Loi Sapin II, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours au moment de son entrée en vigueur.
> Lire la suiteL’omission de déclarer, dans le délai légal, la cessation des paiements s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
> Lire la suiteNe peut être déduit de l’état de cessation des paiements de la société, la preuve de l’existence d’une insuffisance d’actif, laquelle s’apprécie au regard de la situation globale du passif et de l’actif de la société, à la date de la démission du dirigeant.
> Lire la suiteLorsqu’une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l’article 1832 du Code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales.
> Lire la suiteLes juges du fond apprécient souverainement le montant de la condamnation des dirigeants sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif, ledit montant n’ayant pas nécessairement à être proportionné à la situation personnelle du dirigeant ou à la gravité des fautes de gestion commises.
> Lire la suitePour retenir la faute de gestion du dirigeant tirée du défaut de reconstitution des capitaux propres dans le délai prévu par l’article L.225-248 du Code de commerce, la Cour d’appel est tenue de vérifier que ce délai légal de deux ans est expiré au jour de l’ouverture de la procédure collective.
> Lire la suiteLe liquidateur n’a pas qualité à agir, au nom de débiteur dessaisi, en partage et licitation d’une indivision au sens de l’article 815 du Code civil dès lors que le bien indivis fait l’objet d’une déclaration notariée d’insaisissabilité avant l’ouverture de la procédure collective.
> Lire la suiteLe dirigeant d’une entreprise en difficulté se rend coupable du délit de banqueroute par détournement d’actif lorsque, dans le cadre d’un transfert d’activité, il détourne au moins une partie de la clientèle de cette entreprise au profit d’une autre société dont il est également le gérant.
> Lire la suiteLe débiteur dispose d’un droit propre à former un recours à l’encontre d’une ordonnance autorisant le liquidateur à transiger, dès lors que la transaction a notamment pour objet la cession d’un actif dépendant de la liquidation judiciaire.
> Lire la suiteLa Cour de cassation, par le filtrage d’une question prioritaire de constitutionnalité, permet de se questionner de nouveau sur l’application rétroactive du nouvel alinéa 3 de l’article L.653-8 du Code de commerce.
> Lire la suitePour la première fois, la Cour de cassation sanctionne un manquement grave aux règles d’affectation par la réunion des patrimoines d’un entrepreneur à responsabilité limitée placé en liquidation judiciaire.
> Lire la suiteLe Tribunal ne commet pas d’excès de pouvoir en prorogeant exceptionnellement, et en l’absence de demande du ministère public, la période d’observation au-delà du délai de 12 mois.
> Lire la suite