Le succès d’une procédure collective dépend essentiellement de l’analyse de la situation qui est faite en amont de l’ouverture de la procédure, de la préparation de celle-ci (notamment l’anticipation de l’impact de la procédure sur les relations avec les fournisseurs, clients et partenaires bancaires) et des performances économiques de la société au cours des mois et années à venir.
Le cabinet Simon Associés intervient dans le domaine des entreprises en difficulté depuis plus de 25 ans, tant pour le compte de débiteurs, des actionnaires, de créanciers, des repreneurs qu’à la demande des organes de la procédure.
Le cabinet Simon Associés bénéficie ainsi d’une forte expérience qui lui permet d’appréhender l’ensemble des aspects des dossiers qui lui sont confiés et d’assister ses clients au mieux de leurs intérêts.
Au cours des dernières années, le cabinet Simon Associés est ainsi intervenu dans le cadre de multiples procédures collectives, tant pour le compte de débiteurs que d’autres intervenants, aussi bien pour des PME et PMI que dans des dossiers dit de place.
Exemples d'interventions :
Simon Associés conseille :
ALTARES, expert international reconnu de l’information sur les entreprises, dont les sources sont toujours très utiles pour les professionnels, a présenté son étude sur les défaillances d’entreprise : analyse du 1er trimestre 2019.
> Lire la suiteLa sanction de l’absence de revendication avant la fin du délai prévu à l’article L.624-9 du Code de commerce réside dans l’inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective. Selon la Cour de cassation, cette atteinte au droit de propriété se justifie par un motif d’intérêt général et ne constitue pas une ingérence disproportionnée.
> Lire la suiteLe créancier titulaire d’un droit de rétention sur un immeuble ne se dessaisit pas du bien en confiant à un tiers, l’occupation pour son compte du bien, et ne perd donc pas son droit de rétention.
> Lire la suiteUne action en responsabilité à l’encontre d’un tiers, exercée par le syndic d’une procédure d’insolvabilité principale ouverte en application du Règlement n°1346/2000 du 29 mai 2000, est soumise au Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 en ce qu’elle trouve son fondement dans les règles communes de droit civil et commercial et non dans les règles dérogatoires spécifiques de la procédure d’insolvabilité.
> Lire la suiteL’action en extension pour confusion des patrimoines est irrecevable après adoption d’un plan de cession partielle des actifs du débiteur.
> Lire la suiteSelon l’attendu de la Cour de cassation : « Si le principe de l’autonomie de la personne morale impose d’apprécier séparément les conditions d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de chacune des sociétés d’un groupe, rien n’interdit au tribunal, lors de l’examen de la solution proposée pour chacune d’elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe ».
> Lire la suiteLa rétractation du jugement d’ouverture d’une procédure collective prive rétroactivement ce dernier de tous ses effets. Par voie de conséquence, elle met fin à l'arrêt du cours des intérêts résultant de plein droit du jugement d'ouverture.
> Lire la suiteSeul le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre d’un organe de la procédure collective (administrateur, mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan ou liquidateur).
> Lire la suiteL’absence de transmission au mandataire judiciaire, par le revendiquant, d’une copie de la lettre recommandée contenant la demande en revendication transmise à l’administrateur judiciaire n’emporte aucune conséquence juridique concernant l’opposabilité d’une telle demande.
> Lire la suiteLe tribunal saisi d’une procédure collective n’est pas compétent pour connaître des contestations sur lesquelles cette procédure n’exerce aucune influence juridique. Ainsi, le juge des référés commerciaux demeure compétent pour statuer sur la contestation d’une résiliation unilatérale d’un contrat régulièrement poursuivi après l’ouverture d’une procédure collective dès lors que ne sont pas en cause les règles propres à ce type de contrat.
> Lire la suiteLa chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, de nouveau, le formalisme impératif résultant des dispositions de l’article R.631-3 du Code de commerce, lequel dispose qu’en cas de saisine d’office du Tribunal en vue de la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur doit être convoqué par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
> Lire la suiteLes créanciers d’un débiteur, placé en procédure de sauvegarde, ne peuvent former une tierce opposition à l’encontre du jugement d’ouverture que s’ils démontrent qu’ils ont des moyens propres ou que le jugement a été rendu en fraude de leur droit. Aucun de ces éléments n’est caractérisé dès lors qu’il est démontré que le débiteur connaissait antérieurement des difficultés financières et que la procédure s’applique à l’ensemble des créanciers.
> Lire la suiteEn matière d’entreprises en difficulté, le projet de loi du Gouvernement relatif à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE) comporte certaines mesures destinées à faciliter le rebond des entrepreneurs en leur permettant de redresser ou de liquider plus rapidement leur entreprise, ce de manière moins stigmatisante.
> Lire la suiteLe rapport prévu à l’article R.621-20 du Code de commerce, au sein duquel l’administrateur judiciaire préconise la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ne peut être assimilé à une saisine du Tribunal aux fins de conversion, telle que prévue à l’article L.631-15, laquelle doit être effectuée par voie de requête.
> Lire la suiteL’instance en cours ayant pour objet la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent est une instance en cours au sens du règlement européen relatif aux procédures d’insolvabilité.
> Lire la suiteSi la clôture de la procédure de liquidation judiciaire met fin au dessaisissement du débiteur, les pouvoirs recouvrés du débiteur sont limités par ceux du mandataire désigné par le tribunal de la procédure en application de l’article L.643-9 al. 3 du Code de commerce tendant à la poursuite des instances en cours et la répartition, le cas échéant, des sommes perçues à l'issue de celles-ci.
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