Qualité à agir des organes de la procédure en cas de déclaration d’insaisissabilité irrégulière

Cass. com., 15 novembre 2016, n°14-26.287

Le liquidateur judiciaire, qui a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, est recevable pour contester la régularité d’une déclaration d’insaisissabilité, et ce aux fins de reconstituer le gage commun des créanciers.

Ce qu’il faut retenir : Le liquidateur judiciaire, qui a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, est recevable pour contester la régularité d’une déclaration d’insaisissabilité, et ce aux fins de reconstituer le gage commun des créanciers.

Pour approfondir : La déclaration notariée d’insaisissabilité, issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, permet à un entrepreneur individuel de rendre insaisissables tous les immeubles, bâtis ou non, dès lors qu’ils ne sont pas affectés à l’activité professionnelle (article L.526-1 du Code de commerce). Cette insaisissabilité n’existe qu’à l’encontre des créanciers dont la créance est née de l’activité professionnelle du débiteur, après la plus tardive des publicités obligatoires de la déclaration d’insaisissabilité. Pour les autres créanciers, le caractère saisissable de l’immeuble demeure. Dans ces conditions, un immeuble, objet d’une déclaration notariée d’insaisissabilité, qui peut être saisi par certains créanciers, mais non par d’autres, ne peut être considéré comme un élément du gage commun. En conséquence, le liquidateur judiciaire ne peut avoir d’initiative sur ce bien.

Dès lors, le liquidateur judiciaire qui jouit d’un monopole pour la défense de l’intérêt collectif des créanciers du débiteur, peut-il contester la régularité d’une déclaration d’insaisissabilité, alors même que seuls les créanciers professionnels y ont un intérêt ?

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 15 novembre dernier, a opéré un revirement de jurisprudence et a ainsi admis la qualité à agir du liquidateur judiciaire en inopposabilité d’une déclaration d’insaisissabilité, tendant à reconstituer le gage commun des créanciers.

En l’espèce, le débiteur qui faisait l’objet d’une procédure collective était un commerçant, exerçant à titre individuel, le liquidateur judiciaire représentait ainsi tant les créanciers professionnels que ceux non professionnels. La régularité de la déclaration d’insaisissabilité opérée par le débiteur était contestée aux motifs que cette déclaration avait été publiée au registre du commerce et des sociétés, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.

L’action ainsi initiée par le liquidateur judiciaire visait à contester la régularité de cette déclaration d’insaisissabilité, dans l’unique dessein de saisir l’immeuble concerné, au profit de l’ensemble des créanciers du débiteur, professionnels ou non.

Dans le prolongement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 2 juin 2015, la Cour de cassation a souhaité justifier son revirement de jurisprudence en rappelant que les organes de la procédure avaient qualité à agir pour la protection et la reconstitution du gage commun des créanciers.

Aux termes d’une jurisprudence désormais constante, la Cour de cassation rattache l’action tendant à la défense de l’intérêt collectif des créanciers à la notion de gage commun ; le gage commun étant défini par la doctrine comme étant le gage accessible, en théorie, à tous les créanciers.

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme que la défense de l’intérêt collectif des créanciers est une notion fondamentale du droit des entreprises en difficulté, conditionnant le droit d’action des organes de procédure.

A rapprocher : Cass. com., 2 juin 2015, n°13-24.714

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