La cession Dailly à l’épreuve de la procédure collective du cédant

Cass. com., 18 janvier 2017, n°15-12.951

Dans le cadre d’une cession de créance Dailly, le cessionnaire bénéficie d’un recours en garantie contre la caution solidaire du cédant placé en liquidation judiciaire à condition pour lui de justifier d’une demande amiable adressée préalablement au débiteur cédé ou de la survenance d’un événement rendant impossible le paiement.

Ce qu’il faut retenir : Dans le cadre d’une cession de créance Dailly, le cessionnaire bénéficie d’un recours en garantie contre la caution solidaire du cédant placé en liquidation judiciaire à condition pour lui de justifier d’une demande amiable adressée préalablement au débiteur cédé ou de la survenance d’un événement rendant impossible le paiement.
 

Pour approfondir : La cession Dailly a été créée par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 pour faciliter le crédit aux entreprises.

Elle est actuellement régie par les articles L.313-23 et suivants du Code monétaire et financier.

Elle permet à un créancier (« le cédant ») de céder selon des formes simples sa créance et donc son débiteur (« le cédé ») à une autre personne (« le cessionnaire »), sous réserve que cette autre personne soit un établissement de crédit ou une société de financement.

Selon l’article L.313-27 du Code monétaire et financier, le transfert de créance prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau de cession. Elle entraine de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.

Le débiteur cédé peut ne pas avoir été informé de l’existence de ladite cession. Dans ce contexte, il devra payer entre les mains du cédant qui remettra ensuite à son tour la somme au cessionnaire.

A l’inverse, si la cession a été notifiée au débiteur, ce dernier sera tenu de payer directement le cessionnaire selon l’article L.313-28 du Code monétaire et financier. De plus, selon l’article L.313-24 du Code monétaire et financier, sauf convention contraire, le cédant est garant solidaire du paiement des créances cédées.

Le cessionnaire peut-il alors décider de poursuivre la caution solidaire du cédant alors même que ce dernier fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ?

En l’espèce, une cession Dailly a été conclue entre la Banque populaire Loire et Lyonnais (le cessionnaire) et la société Hexgo Constructions (le cédant). Par ailleurs, M. X s’est porté caution solidaire des dettes que le cédant a envers le cessionnaire.

La société Hexgo constructions étant placée en liquidation et le débiteur cédé n’ayant pas payé la Banque, cette dernière décide d’agir en paiement contre M. X. Selon la Cour de cassation, cette action est possible à condition que le cessionnaire justifie d’une demande amiable adressée préalablement au débiteur cédé ou de la survenance d’un événement rendant impossible le paiement. Ce principe avait déjà été affirmé dans un arrêt précédent (Cass. com., 18 sept. 2007, n°06-13.736).

La demande amiable en question est très peu formelle puisqu’elle n’a même pas besoin de revêtir la forme d’une mise en demeure. La Cour de cassation vient cependant préciser de façon logique que si la demande amiable de règlement est adressée au débiteur postérieurement à la poursuite de la caution, le recours en garantie du cessionnaire contre cette dernière sera déclaré irrecevable.
 

A rapprocher : Cass. com.,  18 septembre 2007, n° 06-13.736

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